TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200819_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 11 février 2022 l'informant d'un retrait de quatre points suite à une infraction en date du 19 novembre 2021. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction reprochée du 19 novembre 2021 ; - il n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie car il n'a pas payé l'amende forfaitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut d'imputabilité de l'infraction du 19 novembre 2021 est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 19 novembre 2021. 2. En premier lieu, M. A fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 19 novembre 2021 ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 4. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que l'infraction commise le 19 novembre 2021 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 6 décembre 2021. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. A a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2021. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n'avance aucun élément de nature à mettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route, relatif à l'établissement de la réalité des infractions, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200819_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel