TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200819_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 25 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de l'aide aux demandeurs d'asile.
Il soutient que :
- il a été contraint de refuser l'orientation en région proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en raison de problèmes de santé qui l'ont empêché de se déplacer ;
- il se trouve dans une situation très précaire ; il n'a pas de domicile stable et doit parfois dormir dehors par temps de grand froid ; il n'a pas de travail et ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins ; il a besoin de se faire soigner en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 2002 à Bhera Punjab (Pakistan), entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile, enregistrée le 17 janvier 2022, selon la procédure dite Dublin. Par une décision du même jour, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
3. Pour refuser d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée et consistant, ainsi que cela ressort des pièces produites par l'OFII, en une réorientation régionale vers le centre d'accueil et d'évaluation de Blois.
4. D'une part, si M. B, qui ne conteste pas avoir effectivement refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée, se prévaut de l'incapacité dans laquelle il se serait trouvé de l'accepter compte tenu de ses problèmes de santé l'empêchant de se déplacer, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait mention, lors de l'entretien de vulnérabilité du
17 janvier 2022, de problèmes de santé.
5. D'autre part, à supposer que M. B, qui se prévaut de la situation de précarité dans laquelle il se trouve au regard de l'instabilité ou de l'absence d'hébergement et de l'absence de ressources, ait entendu soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il n'apporte pas davantage d'élément au soutien de son argumentation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité au jour de l'enregistrement de sa demande d'asile conformément aux dispositions précitées au point 2. du présent jugement, à l'occasion de laquelle l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, avait d'ailleurs indiqué bénéficier d'un hébergement par un compatriote à Saint Denis. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction que M. B a présentées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
B. DUHAMEL La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA779 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200819_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel