TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200819_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au moment du contrôle dont elle a fait l'objet, elle n'avait cumulé que cinq mois de temps de travail total et n'a ainsi pas dépassé la durée maximale autorisée de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 2 novembre 2021. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2024. Le 23 mars 2022, Mme C a été interpellée par les services de la police aux frontières et a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions de l'article L. 421-34 de ce code sur le fondement desquelles Mme C a été admise au séjour. Il indique également, en particulier, que Mme C, a été interpellée le 23 mars 2022 par les services de la police aux frontières et a fait l'objet le même jour d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, qui a révélé que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire pendant une durée supérieure à six mois, et ne remplissait pas ainsi les conditions lui permettant de se prévaloir du droit au séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté expose en outre que les frères et sœurs, ainsi que les parents de Mme C résident au Maroc, et porte l'appréciation selon laquelle il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision contestée que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la situation de Mme C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, entrée sur le territoire français le 10 septembre 2021, a été employée en tant qu'ouvrière agricole sous couvert d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période s'étendant du 27 septembre 2021 au 31 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a été embauchée, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en tant que femme de chambre au sein de l'Hôtel des quatre ours D'Aragnouet, où elle a travaillé au moins jusqu'au 28 février 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, Mme C, qui s'était maintenue en France pendant une durée cumulée supérieure à six mois par ans, avait cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour mention " travailleur saisonnier ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d'injonction de restitution de son titre de séjour, ou de réexamen de sa situation, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé L. DLa présidente, Signé M. BLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200819_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel