TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200819_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Paris, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 par lequel le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a instauré, à compter du 1er juillet 2022, le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il inclut dans le zonage le 42 rue de Dudelange ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; - elle méconnaît également l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'état de l'immeuble dont elle est propriétaire ne justifie pas la mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, présenté par la SELARL Axio Avocats, la commune de Volmerange-Les-Mines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. B aux dépens de l'instance et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'immeuble des requérants n'a pas été jugé insalubre ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir de M. B et de Mme C dès lors que le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 ne s'applique qu'aux logements mis en location ou loués, ce qui n'est pas le cas du logement situé 42 rue de Dudelange à Volmerange-Les-Mines. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. B et Mme C ont présenté leurs observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C sont propriétaires d'une maison d'habitation sis 42 rue de Dudelange à Volmerange-les-Mines en Moselle. Par une délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a instauré, à compter du 1er juillet 2022 et pour certaines zones délimitées, le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation. Par leur requête, M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler le point 110-2021 de cette délibération, qui prévoit la mise en œuvre de ce dispositif, en tant qu'il concerne leur logement. Sur la recevabilité de la requête : 2. À supposer que la commune de Volmerange-les-Mines ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a pour objet d'instaurer le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation sur plusieurs zones de la commune, parmi lesquelles figurent les habitations situées aux numéros 28 à 50 rue de Dudelange où se trouve l'immeuble dont les requérants sont propriétaires, situé au numéro 42 de cette rue. Dès lors, M. B et Mme C justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération en litige et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2. / II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation. (). ". Par ailleurs, l'article L. 635-3 du même code dispose que : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. / Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (). ". 4. Le dispositif prévu aux articles L. 635-1 et L. 635-3 précités du code de la construction et de l'habitation a pour objectif de permettre aux autorités locales compétentes de lutter contre l'habitat indigne en subordonnant la mise en location des logements situés dans une ou plusieurs zones délimitées à une autorisation préalable. Sa mise en œuvre implique nécessairement que les zones soumises à autorisation préalable de mise en location concernent des territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. 5. En l'espèce il est constant que, par le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a soumis au régime d'autorisation préalable de mise en location les logements situés dans plusieurs zones de la commune, parmi lesquels figurent les habitations situées entre les numéros 28 et 50 de la rue de Dudelange où se trouve notamment la maison d'habitation dont M. B et Mme C sont propriétaires, située au numéro 42 de cette rue. Or si la commune produit à l'instance un constat de l'agence régionale de santé du 22 janvier 2019, un rapport d'expertise du 21 août 2019 et une lettre du préfet de la Moselle du 27 janvier 2021, tous ces éléments concernent l'insalubrité d'un seul logement, situé au 39 rue de Dudelange, et ne sauraient donc justifier l'inclusion de tous les biens situés entre les numéros 28 et 50 de cette rue dans le zonage de la délibération du 8 décembre 2021. Par ailleurs, les requérants versent aux débats plusieurs photographies de leur habitation dont il ressort l'absence de dégradation apparente. Ainsi, dans ces circonstances, il n'est pas établi que la zone située entre les numéros 28 et 50 de la rue de Dudelange présenterait une proportion importante d'habitat dégradé de nature à justifier son inclusion dans le dispositif d'autorisation préalable de mise en location. Il n'est pas davantage établi que l'immeuble des requérants, situé au numéro 42 de cette même rue, devrait figurer dans le zonage établi par la commune. Il s'ensuit que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation que le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a pris la délibération en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 doit être annulé en tant qu'il inclut l'immeuble situé 42 rue de Dudelange dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Volmerange-les-Mines sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines une somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : Le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines est annulé en tant qu'il inclut le 42 rue de Dudelange dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location. Article 2 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Volmerange-les-Mines présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Volmerange-les-Mines. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 220819
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2200819_20230321
Données disponibles
- Texte intégral