TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200819_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2022, 20 juin 2022, 7 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 4 octobre 2023, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 en tant que le conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe d'impartialité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 30 août 2023, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Sillères, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 juillet 1881 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Mme B, - et les observations de Me Sillères, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le conseil départemental de l'Hérault par le biais d'un contrat à durée déterminée du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour exercer les fonctions de chef de projet SI-Portefeuille Data services. Elle a sollicité, par un courrier du 21 décembre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits relevant selon elle de la diffamation publique. Par une décision du 8 février 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. A, directeur général des services. Par un arrêté du 18 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. A a reçu délégation de signature du président du conseil départemental de l'Hérault à l'effet de signer notamment " tous actes, décisions et documents concernant l'administration départementale et tous documents résultant de l'exécution des délibérations de l'assemblée délibérante et de sa commission permanente, à l'exception des rapports au Conseil départemental et à sa commission permanente ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle mentionne en outre les considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la protection fonctionnelle, qui résulte d'un principe général du droit, n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Il ressort de la décision attaquée que le refus de protection fonctionnelle a été décidée par M. A, directeur général des services, intervenant par délégation du président. Dès lors, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'impartialité et ainsi d'incompétence. 5. En quatrième lieu, aux termes des quatrième et cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ". Toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. 6. Mme B soutient à l'appui de sa requête qu'elle a été victime de propos diffamatoires, contenus dans les mémoires en défense à l'occasion d'une précédente instance et lors d'une audience publique ainsi que dans un courrier du 9 décembre 2021, provenant du président du conseil départemental de l'Hérault, qui justifieraient selon elle de l'octroi de la protection fonctionnelle. D'une part, si le courrier du 9 décembre 2021 mentionne que Mme B ne s'est pas présentée à l'entretien préalable mais qu'elle s'est présentée quelques jours plus tard lors de l'audience devant le tribunal administratif, les propos ainsi rapportés, qui se bornent à relever l'absence de Mme B lors de l'audience, n'imputent à la requérante aucun fait précis et déterminé portant atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération. D'autre part, Mme B n'établit pas, par ses seules allégations, la réalité des propos tenus lors de l'audience publique. Enfin, si les écritures contenues dans les mémoires en défense, lors d'une précédente instance, ont pu être mal ressenties par Mme B, elles ne peuvent être regardées, compte tenu de leur teneur et du caractère restreint de leur diffusion, comme portant atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération. Par suite, le président du conseil départemental de l'Hérault a pu, sans faire une inexacte application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, refuser d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 8 février 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Le conseil départemental de l'Hérault n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que Mme B sollicite au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au conseil départemental de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Lauranson, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024, La greffière, E. Tournier N°2200819
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TA345 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2200819_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel