TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200820_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A B, ressortissant somalien né le 2 mars 2000, a présenté une demande
d'asile le 22 juillet 2020, enregistrée en procédure dite " Dublin ", et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Le 4 novembre 2020, M. B a été transféré vers la Belgique, puis il est revenu en France où il a déposé une nouvelle demande d'asile le 9 novembre 2020, enregistrée en procédure Dublin. Le 8 janvier 2021, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités belges du préfet de police. Par une décision du 11 janvier 2021, notifiée le 19 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil. Suite à sa non présentation à deux convocations les 1er et 8 avril 2021, le préfet de police a placé M. B en fuite. Par un arrêt n° 21PA00556 en date du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2124502 du 14 décembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 26 octobre 2021 de l'OFII rejetant la demande de l'intéressé du 4 octobre 2021 de rétablissement des conditions d'accueil de M. B et a enjoint à l'OFII au réexamen de sa situation. Par décision du 7 janvier 2022, le directeur territorial de Paris de l'OFII a de nouveau refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le non-respect par le requérant des exigences des autorités chargées de l'asile, dès lors que M. B a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, et que sa nouvelle demande a été enregistrée en procédure Dublin. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'enregistrement de M. B a été requalifiée en procédure normale par le préfet de police. D'autre part, ainsi que l'énonce le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 14 décembre 2021, le fait de ne pas se conformer à cette obligation de coopération ne constitue pas l'un des cas permettant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en l'état des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'OFII ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
4. Par ailleurs, l'OFII ne peut utilement demander au tribunal de procéder à une substitution de motif en ce que M. B a été placé en situation de fuite par le préfet de police, dès lors qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités les 1er et 8 avril 2021. Ces convocations ont été prises pour application de l'arrêté de transfert aux autorités belges pris à son encontre le 8 janvier 2021 par le préfet de police, arrêté qui a été annulé par la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 2021. Dans ces conditions, l'OFII ne peut se fonder sur la circonstance que M. B ne s'est pas présenté à ces convocations, qui sont réputées, au même titre que l'arrêté de transfert, n'avoir jamais existé, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil soient à nouveau accordées à M. B à compter du 11 janvier 2021. Il y a lieu d'enjoindre l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. B les conditions matérielles d'accueil à compter du 11 janvier 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sangue une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2200820_20220729
Données disponibles
- Texte intégral