TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200820_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, dont le montant s'élevait alors à la somme de 8 094,58 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu. Elle soutient que : - elle n'a pas partagé de communauté de vie et d'intérêt, notamment financier, avec son mari, dès lors qu'elle vivait, jusqu'en février 2021, seule avec leur fille dans un dispositif d'hébergement réservé aux femmes et enfants ; - elle n'a pas bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile perçue par son mari ; - elle est séparée de son mari depuis le 31 mai 2021 ; - elle se trouve dans une situation financière précaire et difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'indu litigieux sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a pas formé de recours préalable pour contester le bien-fondé de sa dette ; - elle n'a pas déclaré l'allocation pour demandeur d'asile perçue par son mari au cours de la période litigieuse ; - en ne déclarant pas l'intégralité de ses ressources, Mme A s'est rendue responsable de fausse déclaration faisant obstacle à une remise gracieuse totale de sa dette ; - elle dispose de ressources suffisantes pour rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ciréfice, président, - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A une dette de 8 193,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Par un courrier du 1er juillet 2021, Mme A a formé une réclamation préalable pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 janvier 2021, donc Mme A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 8 094,58 euros compte tenu des remboursements effectués. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er juillet 2021, Mme A a sollicité uniquement la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active notifiée par un courrier du 15 juin 2021 sans contester le bien-fondé de sa dette. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant également formé un recours administratif contre la décision de récupération de l'indu. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'indu présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, ()". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, les revenus du conjoint du bénéficiaire du revenu de solidarité active n'ont à être pris en compte qu'à hauteur des sommes qu'il verse à ce dernier ou des prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires lorsque les époux, entre lesquels a cessé toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, étant ainsi séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque, du fait de sa résidence à l'étranger, le conjoint du bénéficiaire ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux, dont Mme A sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'allocation pour demandeur d'asile perçue par son conjoint au cours de la période litigieuse, à hauteur de 9 045,40 euros du 1er juin 2019 au 31 mars 2021. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas bénéficié de cette ressource, dès lors que sa fille mineure et elle n'étaient pas hébergées dans le même centre d'hébergement pour demandeurs d'asile que son conjoint, la requérante a déclaré, au travers d'une déclaration trimestrielle de ressources datée du 2 septembre 2020, avoir repris la vie maritale avec son conjoint le 14 mars 2019. Il résulte également de l'instruction que la communauté de vie affective de Mme A avec son époux n'avait pas cessé au cours de la période litigieuse puisqu'il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle et son époux ont intégré ensemble le 2 février 2021 un logement à vocation sociale d'intermédiation locative. Eu égard tant à la nature,au montant et à la régularité des ressources en cause, ainsi qu'à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément la rubrique " Autres ressources ", Mme A ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité des ressources perçues par les membres de son foyer, incluant l'allocation pour demandeur d'asile dont bénéficiait son époux. La requérante doit donc être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 6, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Par ailleurs, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans les fausses déclarations de l'intéressé. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 Le président, C. CIRÉFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200820_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel