TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2200820_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Chaillevette a déclaré réalisable une construction sur un terrain appartenant à Mme B situé (ANO)19 rue du Jadeau(ANO).
Il soutient que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Chaillevette et à Mme B qui n'ont pas produit d'observations.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, le 5 août 2021, sollicité du maire de Chaillevette la délivrance d'un certificat d'urbanisme visant à déterminer si une construction était possible sur la parcelle cadastrée (ANO)C1177(ANO), située (ANO)19 rue du Jadeau(ANO). Le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 22 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Chaillevette a déclaré réalisable cette opération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. En outre, si ce recours a été précédé d'un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit également être transmise au greffe de la juridiction concernée une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification précitées, un recours administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime, invité à régulariser son déféré par un courrier du greffe du tribunal, n'a pas produit la preuve de la notification à Mme B du recours gracieux qu'il a adressé le 9 décembre 2021 au maire de Chaillevette. Par suite, ce recours gracieux n'a pas prorogé le délai de deux mois dont disposait le préfet pour demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Charente-Maritime, enregistré seulement le 29 mars 2022 au greffe du tribunal, est tardif et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Chaillevette et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
G. DUMONT
Le président,
A. LE MEHAUTE
La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2200820Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2200820_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel