TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200820_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née le 20 avril 1996, entrée en France le 27 août 2020, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Si la requérante allègue que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de son époux, décisions visées dans l'arrêté contesté, sont insuffisamment motivées, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celle-ci. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 27 août 2020, sous couvert d'un visa long séjour " conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de séjour provisoire passeport talent ". Toutefois, il ressort de l'ordonnance du tribunal de céans du 1er février 2022 que par deux arrêtés en date du 24 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de son conjoint, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans, a fixé le Liban comme pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, en outre, entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200820_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel