TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200820_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15 février, 7 avril, 14 mai et 27 juillet 2022, M. B C demande au tribunal la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère), au titre de l'année 2021, à raison d'un local d'habitation dont il est propriétaire. Il soutient que : - il ne dispose pas du logement en cause ; l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation ne prévoit la possibilité de reprendre ce logement loué en tant que gîte rural que dans des cas énumérés qui correspondent à des contraintes ; ce gîte ne fait pas partie de son logement personnel et ne constitue pas une résidence secondaire ; le point 30 du BOI-IF-TH-10-20-20 prévoit que les locaux spécialement aménagés pour la location ne sont pas imposables à la taxe d'habitation ; le point 50 du BOI-IF-TH-10-20-20 prévoit que lorsque les meublés de tourisme ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation ; son gîte rural est proposé à la location toute l'année ; la charte des gîtes ruraux signée au premier jour de sa période d'engagement avec la société Gîtes de France prévoit que le gîte rural sera mis toute l'année à disposition des vacanciers ; il ne peut pas avoir d'utilisation privative de ce bien, le mandat de gestion confié à la société Gîtes de France relais Finistère couvrant l'année entière et ne prévoyant pas la possibilité de reprendre l'hébergement pour un usage privé ou pour son usage personnel ; l'article 1407 du code général des impôts prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du loueur, ce qui est son cas ; son gîte entre dans les prévisions du point 175 du BOI-IF-CFE-10-30-30-50 ; c'est l'intention du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition qui permet de déterminer s'il entend se réserver la jouissance du bien en cause en dehors des périodes de location ; le point 160 du BOI-IF-TH-10-20-10 prévoit que la libre disposition d'un local imposable ne doit pas être précaire et temporaire mais doit revêtir un caractère suffisant de permanence pour justifier l'imposition ; il est assujetti à la redevance audiovisuelle des professionnels en raison des postes de télévision mis à disposition dans des locaux à usage exclusif de location meublée, or cette imposition n'est applicable qu'aux locaux qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur et qui sont à usage exclusif de location meublée ainsi que cela ressort du BOI n° 115 du 5 juillet 2005 ; un particulier ne paierait qu'une seule redevance audiovisuelle ; il n'est pas un loueur en meublé professionnel, mais il est assujetti par le service des impôts des professionnels à la contribution à l'audiovisuel public des professionnels ; il existe une incohérence entre les différents services des impôts, selon que sont en cause la cotisation foncière des entreprises et la redevance audiovisuelle ou la taxe d'habitation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 mars, 5 mai et 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un local d'habitation, situé sur le territoire de la commune de Telgruc-sur-Mer, classé en meublé de tourisme, qu'il propose à la location à titre non professionnel et dont la commercialisation est assurée par son mandataire, la société par actions simplifiée les Gîtes de France. Par une réclamation du 17 novembre 2021, il a contesté son assujettissement à la taxe d'habitation, au titre de l'année 2021, à raison de ce local. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 23 décembre 2021. M. C a saisi alors le conciliateur fiscal départemental qui a confirmé la position de l'administration. Dans le cadre de la présente instance, M. C conteste le bien-fondé de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 en faisant valoir qu'il n'avait pas la disposition du logement en cause. Sur le terrain de loi : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Si M. C soutient que le gîte en cause, classé meublé de tourisme, ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire et est offert à la location du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire de la société Gîtes de France, il résulte toutefois de l'instruction que l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation conclue avec cette société au titre de l'année 2021 prévoit qu'il peut en cours d'année reprendre son hébergement pour " fermeture de vacances, travaux, etc " et ainsi pour toute raison, hormis la mise en location. Le requérant a ainsi eu, au cours de l'année 2021, la possibilité de jouir ou de disposer de ce local d'habitation. Par suite, il n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c'est à tort qu'il a été soumis à la taxe d'habitation, au titre de l'année 2021, à raison de ce logement. 6. M. C ne peut pas davantage se prévaloir de la qualification donnée par l'administration au local d'habitation en cause ou à son activité de loueur en meublé pour la contribution à l'audiovisuel public, dès lors qu'il s'agit d'un impôt différent de celui en litige et que la taxe d'habitation n'est pas établie en tenant compte de cette qualification. Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 8. M. C ne peut valablement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les points 100 et 160 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 12 septembre 2012 sous l'identifiant BOI-IF-TH-10-20-10, ainsi que les points 30 et 50 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 22 décembre 2020 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faite par le présent jugement. Il en est de même, du point 175 du bulletin officiel des finances publiques-impôts, publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 soulignant que les meublés de tourisme classé ne constituant pas l'habitation personnelle du loueur sont pris en compte dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et sont exonérés de taxe d'habitation. Par ailleurs, l'imposition en litige étant une imposition primitive, M. C ne peut invoquer les interprétations de la loi fiscale données par l'administration que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne peut donc valablement lui opposer des réponses ministérielles qui n'ont pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts. Il ne peut ainsi utilement lui opposer la réponse ministérielle faite à M. A, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat le 13 février 1997 (p. 451, n° 18501). Le requérant ne peut pas davantage utilement faire état d'un extrait du BOI n° 115 du 5 juillet 2005 qui n'est pas un commentaire publié dans la base documentaire unique " Bulletin officiel des finances publiques-Impôts " institué par l'instruction du 7 septembre 2012, n° 13 A-2-12 et qui est, par suite, inopposable à l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2200820_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel