TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200820_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'aide personnelle au logement de 324 euros sur un montant total d'indu de 648 euros sur la période d'avril à septembre 2021 et de lui accorder une remise totale de son indu. Elle soutient qu'eu égard à sa situation de précarité elle peut bénéficier d'une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a effectué une demande d'aide au logement le 17 avril 2021. En novembre 2021, un réexamen de sa situation a été effectué par la caisse d'allocations familiales de l'Isère et a conduit à prendre en compte le montant des pensions alimentaires perçues en 2020 pour le calcul de son allocation de logement sociale. Par une décision du 24 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 684 euros pour la période d'avril à septembre 2021. Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de la moitié de son indu d'aide de logement sociale. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision et demande une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. 4. Si la requérante expose qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la dette qui reste à sa charge en raison de la précarité de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'elle perçoit des ressources annuelles de l'ordre de 11 000 euros, qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse supplémentaire de la dette déjà octroyée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2200820_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel