TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2200821_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Eccica-Suarella a accordé à M. A C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 1822 et n° 1825, situé lieudit Corri-Bianchi. Il soutient que : - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - le maire était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. C, nonobstant la circonstance que sa déclaration préalable du 16 juillet 2021 n'avait fait l'objet d'aucune observation au titre du contrôle de légalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2022 et le 9 août 2022, M. C conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu en ce que le préfet ne lui a pas transmis sa requête de manière complète ; - l'enveloppe du courrier qui lui a été adressé par le préfet et la requête ne comportaient pas la mention " référé " en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés ; Le déféré a été communiqué à la commune d'Eccica-Suarella qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200820 tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2022 du maire d'Eccica-Suarella. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 août 2022 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Eccica-Suarella a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 1822 et n° 1825, situé lieudit Corri-Bianchi. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré () / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " 3. Si M. C se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire il doit être regardé, eu égard aux échanges qui ont eu lieu au cours de l'audience publique, comme soutenant que la requête n'était pas jointe de manière complète au courrier que le préfet lui a notifié en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois de la lettre du 30 juin 2022 qui lui a été adressée par le préfet que ce dernier lui a transmis une copie de la requête à fin d'annulation du permis de construire délivré ainsi qu'une copie de la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté lui délivrant ce permis. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée () ". 5. M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 522-3 du code de justice administrative qui portent sur la présentation des requêtes en référé devant les juridictions administratives pour soutenir que l'enveloppe contenant le courrier du 30 juin 2022 par lequel le préfet lui a notifié la copie de ses recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et le courrier lui-même ne comportaient pas la mention " référé ". 6. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas de nature à faire naître un tel doute. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2022 du maire d'Eccica-Suarella accordant un permis de construire à M. C. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2022 du maire d'Eccica-Suarella accordant un permis de construire à M. C est suspendue. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Eccica-Suarella et à M. A C. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 9 août 2022. La juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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TA209 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2200821_20220809
Données disponibles
- Texte intégral