TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200821_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme B A épouse F, représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1984 en Algérie et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2022, a épousé le 23 octobre 2021 à Nîmes M. F, ressortissant de même nationalité. Le 17 novembre 2021, Mme F a présenté une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux. Par un arrêté du 4 décembre 2021, que l'intéressée conteste, la préfète du Gard a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté est Mme E G, cadre d'appui chargée des questions migratoires à la préfecture du Gard, laquelle bénéficie d'une délégation de signature de la préfète du Gard aux fins de signer notamment les décisions de regroupement familial, en cas d'empêchement de Mme C D dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas, à cette même date, été absente ou empêchée, en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard le 6 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et précise que l'époux de Mme F ne justifie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la régularité de son séjour en France, ni de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux ou privés sur le territoire national. Cette décision mentionne dès lors de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, la préfète du Gard, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Mme F soutient que son époux est entré régulièrement en France le 7 février 2015 et qu'il y réside de manière continue depuis. Si le passeport de l'intéressé permet bien d'établir cette date d'entrée sur le territoire national, il est constant que M. F a vu sa demande d'asile rejetée le 4 août 2015, que sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé a été rejetée le 26 juin 2017, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 17 septembre 2017 et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par une décision du 16 avril 2021, portant également éloignement et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par ailleurs, les factures d'énergie de 2019, 2020 et 2021, les documents d'assurance pour la même période, les attestations très peu circonstanciées et l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale en 2021, produits par la requérante, ne permettent pas d'établir une présence continue en France depuis 2015. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les époux F sont mariés depuis le 23 octobre 2021, que leur enfant est né à Nîmes le 16 janvier 2020 et que la requérante soutient qu'ils résident ensemble depuis 2019, aucune pièce du dossier, pas même les attestations produites, ne permettent de démontrer la réalité et l'ancienneté de leur communauté de vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B A épouse F et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200821
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TA3030 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200821_20231130
Données disponibles
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