TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200822_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2022, M. C, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil; à titre subsidiaire, à son bénéfice propre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur substantielle de fait ; - est entachée d'une méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour illégal ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 5 mai 2001 est entré en France en août 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en vertu d'un jugement du juge des tutelles pour mineurs du tribunal de grande instance de Rouen du 30 janvier 2018. M. B a sollicité, le 25 septembre 2019, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°) et L. 313-15, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 février 2021 qui a par ailleurs enjoint à l'administration de procéder à un réexamen du dossier de M. B. Par l'arrêté contesté du 20 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas utilement contesté, que M. B est entré en France à l'âge de seize ans en août 2017 et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Après avoir suivi des cours de langue française, il a suivi, à compter du 29 octobre 2018, une formation qualifiante au sein du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Dieppe en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier. Cette formation l'a amené à signer un contrat d'apprentissage avec la SARL " Le Relais Henri IV " qui a ultérieurement déposé une demande d'autorisation de travail à son profit, ayant recueilli un avis favorable de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Normandie, le 5 juillet 2019. Il ressort en outre des multiples attestations produites au soutien de ses conclusions, que ses efforts et son investissement dans cette formation ont été constants et remarqués, son échec à l'obtention finale du diplôme résultant exclusivement d'une déficience intellectuelle et non d'un manque de sérieux ou d'assiduité. Au demeurant, cette déficience est, par elle-même constitutive d'une vulnérabilité pour l'intéressé, ainsi qu'il ressort des bilans psychologiques et orthophoniques versés aux débats. Nonobstant ces difficultés, M. B, très entouré, s'est vu proposer une promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine, par un restaurant dieppois, en décembre 2020. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'il a conservé des attaches personnelles et familiales intenses dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2013. Enfin, l'extrait de relevé Visabio dont se prévaut le préfet de la Seine-Maritime, dépourvu de tout élément d'analyse complémentaire et qui ne mentionne pas même l'identité de la personne objet du refus de visa, ne permet nullement de remettre en cause l'identité du requérant. Au surplus, la différence d'âge alléguée par l'administration, de plus de vingt ans, soulève des interrogations, eu égard, notamment, à l'apparence physique du requérant, présent à l'audience. Dans ces circonstances, compte tenu, en particulier, des efforts d'intégration sociale et professionnelle fournis par M. B depuis son arrivée sur le territoire national, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en rejetant sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B, sous réserve que cette SELARL renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller ; Assistés de Mme Rahili, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le rapporteur Signé C. BOUVETLa présidente, Signé A. GAILLARD La greffière Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220082
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200822_20220707
Données disponibles
- Texte intégral