TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2200822_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme D C A, représentée par Me L'Hélias, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ce délai expiré et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval tous les mardis à 9 heures pour justifier de ses préparatifs pour son départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a, le 11 février 2022, pris un arrêté portant abrogation de l'arrêté attaqué eu égard au fait que le fils de la requérante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer.
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2022, présenté pour Mme C A qui conclut également au non-lieu à statuer, mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu en son rapport à l'audience publique du 15 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D C A, ressortissante tchadienne née le 4 novembre 1987, déclare être entrée en France le 21 mars 2019 sous couvert d'un passeport valide jusqu'au 2 septembre. Elle a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 5 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2021. Elle a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, par décision du 5 octobre 2021, n'a pas fait droit à sa demande. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, Mme C A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que par une décision postérieure à la décision attaquée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié statutaire à l'enfant de Mme C A, le jeune B E né le 21 septembre 2021 et, d'autre part, que le préfet de la Mayenne a, le 11 février 2022, abrogé l'arrêté attaqué en raison de cette reconnaissance. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme C A les frais engagés en raison de la présente instance, dès lors que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaissant la qualité de réfugié statutaire à son enfant était postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, il appartenait à l'intéressée de signaler au préfet de la Mayenne ce changement survenu dans sa situation familiale alors qu'elle n'ignorait pas qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard au fait que sa demande de protection avait été rejetée par les instances asilaires dès le 5 octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne.
Mis à disposition du public le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
P.CHUPIN
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200822Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2200822_20220830
Données disponibles
- Texte intégral