TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200823_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. E C, représenté A Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2022 A lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre durant le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée A une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier et sérieux de sa demande ;
- elle ne pouvait légalement intervenir faute d'une notification régulière d'une décision définitive de rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est signée A une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant A là un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 A lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
A une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné A le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés A les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant mauritanien né le 14 mars 1992 à Souffi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 20 février 2019 en France où il a demandé l'asile le 13 décembre 2019. Il a également présenté, le 19 avril 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la préfète de la Corrèze, qui, au vu de l'avis émis A le collège des médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) le 9 septembre 2021, lui a indiqué le même jour qu'il bénéficierait d'une prise en charge de trois mois pour des soins médicaux sous son statut de demandeur d'asile durant le délai d'instruction de sa demande d'asile. Cette dernière a été rejetée le 25 mars 2021 A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 21 avril 2021 et confirmée A la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2021, A une décision notifiée le 2 décembre 2021. A un arrêté du 11 juin 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Alors qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". En l'absence d'une situation d'urgence, alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'aurait pas été statué, les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, A un arrêté n° 2021-00263 du 18 mars 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme D B, attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A voie de conséquence, le moyen, déduit d'une insuffisance de motivation, tiré d'un défaut d'examen sérieux de la demande de l'intéressé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
7. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la CNDA a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. M. C fait valoir que, à la date de la décision en litige, le 11 juin 2022, l'administration ne justifie pas qu'était intervenue une décision définitive rejetant sa demande d'asile. Si le préfet de police mentionne dans l'arrêté en litige une décision de la CNDA du 28 octobre 2021 notifiée le 2 décembre suivant, en l'absence de production en défense du préfet de police de Paris, et notamment de l'extrait " Telemofpra ", eu égard à la contestation, même sommaire, de M. C, ces seules mentions ne permettent pas d'établir l'existence non plus que la régularité de la notification de la décision du 28 octobre 2021 dont cet arrêté fait état. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, le requérant pouvait se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire français. A suite, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2022 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, A voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze d'une somme de 850 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 850 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2:L'arrêté du 11 juin 2022 A lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: Il est mis à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 850 (huit cent cinquante) euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police de Paris.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. F
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200823_20220915
Données disponibles
- Texte intégral