TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200823_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A D doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 février 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement de la somme de 466,82 euros correspondant à un indu de 469,13 euros contracté au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Il soutient que l'indu mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que ni lui ni son épouse n'ont perçu de prestations sociales de la caisse d'allocations familiales au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard indique au tribunal qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense sur la requête de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 mars 2021, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. D une dette de 466,82 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Le 2 novembre 2021, cette même caisse a mis en demeure l'intéressé de rembourser la somme de 469,13 euros correspondant à l'indu de prime d'activité mis à sa charge. La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a ensuite émis, le 21 février 2022, une contrainte à l'encontre de M. D en vue du recouvrement de cette somme de 469,13 euros. M. D doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, ainsi que le prévoit l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, délivrer une contrainte, laquelle, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. L'article R. 133-3 du même code, qui fixe les règles relatives à la signification de la contrainte au débiteur ainsi qu'à l'opposition que ce dernier peut former, prévoit que si la contrainte décernée l'a été pour des sommes indûment versées, le débiteur peut " former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ". Une telle demande ressortit du contentieux du recouvrement. 4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend notamment du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Aux termes de l'article R. 846-4 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidarité active, il est également l'allocataire au titre de la prime d'activité. / Dans le cas contraire, l'allocataire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui qui a déposé la demande d'allocation. ". 7. Il est constant que M. D vit maritalement avec Mme B E. Il résulte de l'instruction, notamment de deux correspondances entre la caisse d'allocations familiales du Gard et de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc datées du 31 mars 2020 et du 25 mai 2020, que Mme E est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Gard au titre du régime général et qu'elle a déclaré vivre maritalement avec M. D depuis le 15 septembre 2018, lequel est affilié depuis cette dernière date à la caisse d'allocations familiales du Gard. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait exercé le droit d'option, prévu par les dispositions de l'article R. 846-4 du code de la sécurité sociale précitées, afin de procéder au regroupement de son dossier d'allocataire et de celui de Mme E auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Dans ces conditions, M. D ne pouvait pas prétendre au versement de prestations sociales, et notamment de la prime d'activité, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Alors qu'il n'allègue pas même que son foyer, composé de lui-même et de Mme E, pouvait prétendre au cours de la période en litige au bénéfice de la prime d'activité, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis l'indu litigieux à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la contrainte émise le 21 février 2022, de payer la somme de 469,13 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. C Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200823_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel