TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200823_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2020 ; 2°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité ; 3°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation logement. Elle soutient que : -elle exerce une activité professionnelle en tant que commerçante ; -elle souhaite bénéficier des prestations sociales dès lors qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations auprès de l'URSSAF. Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 12 juillet 2022, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; -Mme B s'est déclarée auto-entrepreneur uniquement dans le but d'avoir un droit au séjour lui permettant de bénéficier des aides sociales ; -l'activité de Mme B étant purement fictive, elle ne remplit pas les conditions de droit au séjour lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code des l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante roumaine résidant en France depuis janvier 2019, a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'en juin 2020. Par une décision du 6 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, et dont Mme B demande l'annulation, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Mme B sollicite également l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité ainsi qu'une décision par laquelle, la même caisse, lui a refusé le bénéfice de l'allocation logement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. A l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 6 décembre 2021 confirmant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, Mme B indique qu'elle exerce une activité professionnelle en tant que commerçante et qu'elle souhaite bénéficier des prestations sociales dès lors qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations auprès de l'URSSAF. La requérante doit ainsi être regardée comme soulevant des moyens tendant à démontrer qu'elle remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active. La requête de Mme B contient par conséquent des moyens et la fin de non-recevoir soulevé en défense par le département des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur la prime d'activité et l'allocation logement : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 4. Mme B entend contester des décisions par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité ainsi que de l'allocation logement sans toutefois produire lesdites décisions. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante contre ces décisions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Sur les droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2020 : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Selon l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie. 9. En l'espèce, pour radier Mme B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et que ses ressources sont indéterminables de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de droit au séjour. Il résulte de l'instruction que Mme B est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 février 2020 pour une activité de " commerce de fleurs, achats de bouquets et après-vente par pièces sur marché " débutée en septembre 2019. Il ressort du rapport d'enquête, établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 février 2021, que les relevés du compte bancaire de Mme B, ouvert le 11 juin 2020, ne révèlent aucun mouvement financier lié à l'exercice de son activité commerçante. Il ressort de ce même rapport d'enquête que pour justifier de son activité professionnelle, la requérante s'est bornée à fournir six tickets de caisse de supermarché relatifs à l'achats de fleurs d'un montant de 7,52 euros en mars 2020, 10,65 euros en juin 2020, 14,73 euros en juin 2020, 5,11 euros en août 2020, 3,98 euros en septembre 2020 et 24,72 euros en décembre 2020 alors qu'elle a déclaré un chiffre d'affaire de 300 euros pour janvier 2020, 250 euros pour février 2020 et 200 euros pour mai 2020 soit un chiffre d'affaire total de 750 euros au titre de l'année 2020. Ainsi, eu égard aux achats de fleurs réalisés en 2020, dont les montants divergent substantiellement des chiffres d'affaires mensuels déclarés au cours de la même année, l'activité exercée par Mme B doit être regardée comme purement marginale et accessoire. Si la requérante indique qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations auprès de l'URSSAF, cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer la réalité de son activité professionnelle ni justifier qu'elle remplirait la condition de séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut être regardée, durant la période considérée, comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective, ne justifie d'aucun droit au séjour en application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B ne faisant valoir aucune autre situation qui pourrait lui conférer un droit au séjour, c'est sans avoir entaché sa décision d'illégalité que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la décision querellée du 6 décembre 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à en solliciter l'annulation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2200823_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel