TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200824_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021, remis en main propre le 21 août 2021, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée. Il soutient que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision en date du 26 janvier 2022 prononçant l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 16 octobre 1968 à Pointe-Noire, est entrée régulièrement en France le 29 avril 2018 en qualité d'accompagnante de son fils, hospitalisé après une tentative de suicide. Le 27 août 2019, elle s'est vue délivrer un titre de séjour " étranger malade ". Le 20 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté contesté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 7 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse indiquée par l'intéressée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, ainsi que l'établit l'administration en défense en versant aux débats le justificatif de domicile afférent, soit " 102 avenue de la Grand Mare, étage 1 porte 113 " à Rouen. Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration que cette lettre a été présentée le 9 avril 2021, sans pouvoir être distribuée. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". L'ensemble des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de la Seine-Maritime constitue la preuve de la notification régulière, le 9 avril 2021, à Mme A de l'arrêté en cause. L'intéressé disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 9 mai 2021, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 25 février 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré, nonobstant la circonstance que l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 septembre 2021. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité ne présentant pas un caractère manifeste, tenant à sa tardiveté. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La présidente, Signé A. GAILLARD La greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200824_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel