TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200824_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'absence de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que sa situation justifiait une dispense du visa de long séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus de mise en œuvre du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision d'éloignement est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une charge de 500 euros à la charge du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Brey, représentant M. A et celles de Me Ranou représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 23 octobre 2000, déclare être entré en France le 5 mars 2018, muni d'un visa de court séjour, pour rejoindre son père. Il a été scolarisé à la rentrée de septembre 2018 en classe de seconde, puis en classe de première l'année scolaire suivante. En avril 2019, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. A la suite de son départ du domicile familial, il a conclu un contrat " jeune majeur " avec le département de l'Yonne pour la période du 29 décembre 2020 au 28 janvier 2022. Près de trois ans après le dépôt de sa demande, alors qu'il était en formation en BTS Aéro Plasturgie, le préfet de l'Yonne a, par l'arrêté contesté, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du CESEDA : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Selon l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, l'article L. 412-23 dispose : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour étudiant, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'absence de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins, d'autre part, sur l'absence de visa de long séjour. 4. En premier lieu, la décision mentionne que M. A a signalé le 23 octobre 2020 qu'il ne résidait plus chez son père depuis novembre 2019 et qu'il était hébergé, depuis lors, par des structures associatives, de sorte qu'il ne justifie plus de ressources propres. Or, M. A démontre avoir obtenu, le 2 novembre 2021, une bourse d'un montant de 5 736 euros. Il produit également un contrat de travail conclu en février 2022 avec la société Mac Donalds, portant sur 87 heures mensuelles. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur l'absence de ressources propres. 5. En deuxième lieu, si les dispositions mentionnées au point 2 prévoient que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonnée à la présentation, par le demandeur, d'un visa de long séjour, elles indiquent également que le préfet peut, non seulement dans les conditions énumérées mais également dans certains cas particuliers, déroger à cette obligation en tenant compte notamment des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de 17 ans, a intégré une classe de seconde et poursuivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat, diplôme qu'il a obtenu en septembre 2021 en dépit, d'une part, de la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé à la suite de son départ du domicile paternel, d'autre part, des graves problèmes de santé liés à des brûlures aux bras et au thorax causées par un accident domestique. Il a obtenu une inscription en BTS au titre de l'année 2021-2022 et fait preuve d'un indéniable sérieux dans le suivi de ses études. Il ressort également du rapport de fin d'accompagnement en qualité de jeune majeur que M. A est un jeune homme méritant, travailleur, d'une grande discrétion, courageux et honnête. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, malgré les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour déroger à la condition de détention d'un visa de long séjour, le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seuls à même de la fonder, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne procède à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des seules conditions de ressources. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Brey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le même fondement ne peuvent quant à elles qu'être rejetées, l'Etat étant partie perdante à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Yonne du 22 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procède à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Brey, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, M.-E. B Le président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière, N°2200824
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200824_20220720