TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200824_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C A, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'avis médical a été pris par une autorité médicale incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
-l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 3 juin 2003, est entré en France en août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 11 août 2016 au 9 septembre 2016. Il a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 26 février 2018 au 2 juin 2022. Le 3 août 2021, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2016 à l'âge de 13 ans et qu'il vit avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et son jeune frère, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Vienne a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zoro d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021 de la préfète de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Zoro une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200824_20220915
Données disponibles
- Texte intégral