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TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200824_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 15 septembre 2022, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 5 décembre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : - Pôle Emploi a manqué à son obligation de conseil et d'information tant à l'égard des obligations qui lui incombent pour les demandeurs d'emploi qu'en ce qui concerne sa situation personnelle ; - elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi ce qui la pénalise pour sa demande de retraite à taux plein le 1er décembre 2022 de 7 trimestres alors qu'elle remplissait les conditions pour rester inscrite eu égard à sa situation de sénior et d'auto-entrepreneur avec un faible chiffres d'affaires et par voie de conséquence de son absence de cotisation à un régime de base d'assurance vieillesse ; - demandeur d'emploi depuis le 17 août 2017 et auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2019, elle est toujours active sur le marché du travail et pouvait ainsi répondre à toutes les obligations qui incombent à un demandeur d'emploi ; - elle va subir un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions du code du travail font obstacle à ce que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ait un caractère rétroactif ; - la seule volonté de bénéficier de trimestres complémentaires pour le calcul de sa durée d'assurance retraite ne doit pas conduire à demander un maintien d'inscription. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures notamment qu'elle n'a reçu aucune information de Pôle Emploi alors qu'elle a été radiée d'office de la liste des demandeurs d'emploi après trois ans d'indemnisation et qu'elle n'a pas été davantage informée qu'elle pouvait bénéficier des dispositions spéciales applicables aux séniors qui ont travaillé et qui ne justifient que d'un faible revenu, ce qui est son cas, son activité d'auto-entrepreneur restant limitée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er décembre 2021, Pôle Emploi-Nouvelle Aquitaine a refusé de satisfaire la demande de Mme A qui avait sollicité le 28 novembre 2021 son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à titre rétroactif à compter du 1er avril 2020. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". D'autre part, les articles L. 5411-2 et L. 5411-6 du même code posent un certain nombre d'obligations aux demandeurs d'emploi notamment celles d'être disponible immédiatement pour occuper un emploi et d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Ces dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que celles précitées font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 3. En second lieu, la Cour de justice de l'Union, dans un arrêt du 26 mars 2015, C6316/13, a jugé que la notion de " travailleur " doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Ainsi, doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l'Union. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé une activité sous la forme d'auto-entrepreneur à compter du 1er avril 2019 en bénéficiant pour cette création d'entreprise d'un contrat aidé jusqu'au 1er avril 2020. Il n'est pas établi qu'au terme de ce contrat, son activité n'a pas été poursuivie. Si elle soutient qu'elle ne tire de cette activité qu'une faible rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette circonstance est sans incidence sur la qualité de travailleur dès lors qu'il ne ressort pas du moindre document que cette activité a été exercée à titre purement accessoire ou marginale. Dans ces conditions, Mme A doit être considérée comme ayant la qualité de travailleur. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des obligations de conseil, d'information et d'accompagnement qui incombent à Pôle Emploi à l'égard des demandeurs d'emploi. Si Mme A soutient également qu'elle devait bénéficier des dispositions applicables aux personnes de plus de 55 ans et auto-entrepreneur lui permettant de rester inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, elle n'en précise pas les références. 5. En second lieu, les dispositions du code du travail qui soumettent la personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que celles qui ont été rappelées au point 2 font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Il ressort des pièces produites que Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi au 1er avril 2020. Si Mme A, lors de sa réinscription au 13 novembre 2021, a demandé que son inscription soit prise en compte à compter du 1er avril 2020, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que Mme A avait à cette date la qualité de travailleur . En tout état de cause, Pôle emploi était tenu de lui refuser de procéder à son inscription rétroactive en application des règles rappelées au point 2. Par suite, la double circonstance que Pôle Emploi ait manqué à ses obligations de conseil et d'information afin qu'elle puisse bénéficier de trimestres complémentaires en vue de sa retraite au mois de décembre 2022 et l'aurait changé de catégorie sans son accord est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. 6. En l'absence de toute illégalité fautive, la demande indemnitaire que Mme A aurait entendu présenter doit être, en tout état de cause, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée à Pôle Emploi-Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion .en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2200824_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel