TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200825_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. E D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal au bénéfice de la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, à son propre bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 22 juillet 1959, M. E D est entré en France le 11 août 2017, selon ses déclarations, muni d'un visa court-séjour, et accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. L'intéressé a sollicité, le 25 août 2020, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et sur le fondement de l'article 6-5 de ce même accord. Par un arrêté en date du 25 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. L'arrêté est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. La circonstance, dont se prévaut M. D, que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait droit à sa demande tendant à saisir une nouvelle fois le collège de médecins de l'OFII aux fins que celui-ci se prononce sur sa pathologie psychiatrique, n'est pas, par elle-même, de nature à révéler le défaut d'examen invoqué, eu égard, notamment, à la date de l'avis du collège, rendu le 27 mai 2021, soit moins d'un an après la demande de titre de séjour, et moins de trois mois avant l'adoption de la décision en litige. En outre, le requérant n'établit pas qu'il n'était pas en mesure d'informer l'administration de cette pathologie nouvelle avant que ne soit rendu l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () (7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. L'avis rendu le 27 mai 2021 par le collège de médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. D fait valoir qu'il souffre d'une dépression consécutive à son cancer du poumon, aujourd'hui rémittent grâce aux soins prodigués en France, laquelle n'a pas été prise en compte par le collège de médecins. Toutefois, outre que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir une nouvelle fois le collège pour avis, ainsi qu'il a été dit au point n°3, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les soins et traitements adaptés à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie. Il n'est, en particulier, nullement démontré que son traitement ne serait pas substituable par des médicaments comportant les mêmes principes actifs. A cet égard, la circonstance que les médicaments, au demeurant courants (anxiolytique - Seresta, bronchodilatateur - Onbrez), qui lui sont prescrits, ne sont pas mis sur le marché en Algérie sous cette dénomination commerciale, n'équivaut pas à une indisponibilité de la molécule, sous une autre dénomination, dans ce pays. En outre, si les documents et attestations produites par M. D aux fins de comparaison des systèmes de santé français et algérien permettent bien de mettre en exergue une offre de soins moindre en Algérie, ils ne démontrent pas l'impossibilité effective, alléguée par le requérant, de bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, les éléments versés aux débats par M. D ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis porté par le collège des médecins sur sa pathologie et sur la possibilité, pour l'intéressé, de faire l'objet d'un suivi régulier et de poursuivre son traitement dans son pays. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, refuser d'admettre l'intéressé au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () (5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. M. D, entré en France avec son épouse et ses deux enfants en août 2017, à l'âge de 58 ans, pour y recevoir des soins, ne résidait que depuis quatre ans sur le territoire national à la date d'adoption de la décision litigieuse. Son épouse, Mme C B, est, tout comme lui, en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, pas plus que son épouse, aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, ni, même, qu'il aurait entamé un quelconque parcours d'insertion professionnelle, nonobstant sa participation à des activités bénévoles, dans le champ culturel. Si M. D fait valoir que ses compétences professionnelles de manipulateur en radiologie et imagerie devraient lui permettre une insertion rapide, aucun élément versé aux débats ne permet de tenir cette allégation pour établie, en l'absence de tout commencement de preuve d'une démarche en ce sens. Si les pièces du dossier mettent en évidence la réussite scolaire de ses deux enfants, A et F, nés respectivement en 2010 et 2014, il n'est pas démontré que ceux-ci ne pourront suivre une scolarité normale en Algérie, de sorte que leur intérêt supérieur ne peut être regardé comme lésé par la décision en litige. Enfin, M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, opposer à M. D le refus de séjour contesté. 9. En quatrième lieu, eu égard, notamment, à ce qui a été exposé précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. D en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Au demeurant, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n°6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n°8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'est nullement établi que M. D ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point n°6, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En troisième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. BOUVET La greffière, Signé A. RAHILI La présidente, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200825
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Chronologie de l'affaire
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TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200825_20220707
Données disponibles
- Texte intégral