TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200826_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022 par une ordonnance, prise sur le fondement de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, du 15 mars 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal, qui a annulé par le jugement du 2 septembre 2021 l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2020, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui n'a pas été saisie avant de refuser à nouveau l'admission de Mme A au séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née en 1986, entrée en France en 2008 selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 mai 2011 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; son recours à l'encontre dudit arrêté a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal du 31 mai 2011. Elle a ensuite été rendue destinataire le 14 mars 2013 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été annulée par un jugement du magistrat désigné du tribunal du 16 mars 2013. Celle-ci a ensuite bénéficié pendant un an d'une carte de séjour temporaire que le préfet de la Seine-Maritime a par un arrêté du 3 mars 2016 refusé de renouveler et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, contenue dans cet arrêté, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait fixé le pays à destination duquel la requérante devait être reconduite. 2. Le préfet de la Seine-Maritime s'est ensuite prononcé sur une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par Mme A ; par un arrêté du 24 novembre 2020, il a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé dans toutes ses dispositions par un jugement du tribunal du 2 septembre 2021, qui a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a à nouveau refusé d'admettre Mme A au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ", et aux termes de l'article L. 423-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 4. Pour refuser à nouveau d'admettre Mme A au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'intéressé " n'apport[ait] pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis 10 ans " pour se dispenser de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A. Toutefois, par le jugement susmentionné du 2 septembre 2021, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2020 au motif que l'autorité administrative n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, avant de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A. Ce motif étant le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache également à ses motifs, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, s'il entendait refuser à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A, de saisir préalablement la commission du titre de séjour. En se dispensant de cette formalité, il a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 2 septembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour, ainsi que par conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale. Sur les autres conclusions : 6. En premier lieu, l'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, Mme A obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2021 refusant d'admettre Mme A au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois en tenant compte des motifs du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement. Article 3:L'Etat versera à la Selarl EDEN avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Rahili, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé Robin Mulot La présidente, Signé Anne Gaillard La greffière, Signé Aurélia Rahili La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200826
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TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200826_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200826_20220707