TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200826_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Charoing, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2022 en tant que la préfète de la Creuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, en tant que ce même arrêté lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, ressortissante angolaise née le 27 février 1997 à Luanda, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 9 octobre 2020 en France où elle a demandé l'asile le 3 novembre suivant. Sa demande a été rejetée le 21 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, délai assorti de mesures de contrôles, et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire, ensemble, et subsidiairement des mesures de contrôle de sa présence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2021-10-13-00001en date du 13 octobre 2021 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48 du 15 octobre 2021, M. Bastien Merot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, sans que l'administration ait à distinguer dans sa motivation les éléments relatifs à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le délai de départ volontaire, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En dernier lieu, en se bornant à alléguer être orpheline, sans fratrie ni enfant, Mme A ne conteste pas sérieusement que, en retenant qu'elle est dépourvue de liens en France, sans établir être isolée en Angola, et ne fait état d'aucun élément propre à lui ouvrir un droit au séjour, la préfète de la Creuse aurait entaché son appréciation de la situation de la requérante d'une erreur manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du 30 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision imposant à Mme A de se présenter deux fois par semaine aux services de police :
6. En l'absence de moyen articulé dans la requête contre la décision fixant à l'intéressée l'obligation de se présenter les mardi et vendredi aux services de police afin de justifier de ses diligences dans la préparation de son départ du territoire, il résulte, en tout état de cause, de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les modalités fixées pour cette préparation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200826_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel