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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200826_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a le 27 janvier 2022 confirmé le refus de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient qu'il a subi deux interventions chirurgicales pour la pose de prothèses de genoux, qu'il souffre de divers problèmes de santé et que son état de santé n'est pas en voie d'amélioration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a transmis des éléments médicaux en janvier 2022 qui laissent envisager une durée prévisible de ses difficultés motrices inférieure à un an et qu'à l'appui de son recours, il n'a communiqué aucun document médical permettant de démontrer que sa mobilité pédestre est réduite à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni du besoin de recourir systématiquement à une personne tierce voire à un appareillage pour effectuer tous ses déplacements, pas plus que d'une perte d'autonomie d'une durée prévisible d'au moins une année.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2021, M. A a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 27 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée.
2. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
3. M. A, qui se borne à soutenir que son état de santé s'est dégradé, n'a produit à l'appui de son recours aucune pièce de nature à le démontrer et n'a pas répondu à la demande du tribunal du 14 février 2022 sollicitant la production de tout justificatif permettant d'apprécier la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Dans ces conditions, et en admettant même qu'il était en possession d'une carte portant la mention " stationnement " expirant en 2021, sa requête, en l'état du dossier, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.
La magistrate désignée,
P. B
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2200826_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel