TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200826_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 29 septembre 2022 la SAS Fleuron, représentée par la SELARL Liancier-Morin-Meneghel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2021 et a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la ministre du travail ne précise pas, dans la décision attaquée, les missions qui auraient dû être confiées à Mme A dans le cadre de sa réintégration sur le poste nouvellement créé au service du fichier informatique ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction du recours hiérarchique ; - la ministre du travail ne pouvait tenir compte, pour apprécier l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et les mandats de l'intéressée, de la précédente demande d'autorisation de licenciement ; - en retenant que la réintégration de Mme A sur un poste au fichier informatique ne constitue pas une mesure de reclassement correcte au motif que cette proposition de poste ne comprenait pas les missions principales attachées à cet emploi, la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation ; cette proposition de reclassement était cohérente avec les anciennes missions confiées à la salariée ; - le lien entre la procédure de licenciement et le mandat exercé par la salariée n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la SAS Fleuron. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par la société ELEXIA Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Fleuron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 par une ordonnance du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Liancier, représentant SAS Fleuron. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été engagée, à compter du 19 août 1997, par la SAS Fleuron, qui exploite un supermarché, en qualité de caissière gondolière, puis a été affectée sur le poste de responsable du fichier informatique à compter du mois de mai 2000. Après avoir été détachée à mi-temps, du mois de janvier 2014 au mois de décembre 2014, auprès du syndicat des services CFDT de la Nièvre, Mme A a été détachée à temps plein auprès de ce syndicat à compter du 1er janvier 2015. Par un courrier du 6 novembre 2018, la société Fleuron a informé Mme A de sa décision de dénoncer cette convention et de la réintégrer au sein des effectifs de la société. Par un avis du 12 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme A apte à la reprise de ses fonctions au sein du service du fichier ou à tout autre poste de nature administrative, tout en la déclarant inapte aux fonctions d'hôtesse de caisse et d'employée libre-service/mise en rayon. Par un courrier du 20 mars 2019, la SAS Fleuron a, compte-tenu de l'indisponibilité du poste de responsable du fichier informatique, proposé à Mme A un reclassement sur un poste d'employée en parfumerie au sein d'une société du groupe auquel appartient la SAS Fleuron. Cette proposition a été refusée par Mme A le 29 mars 2019. L'employeur a alors saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier l'intéressée, qui exerçait alors les mandats de membre titulaire du comité social et économique et de déléguée syndicale, en raison de son inaptitude physique. Par une décision du 11 septembre 2019, cette autorisation a été refusée. Par un courrier du 27 octobre 2020, l'employeur a informé Mme A de la création d'un nouveau poste au sein du service du fichier informatique et l'a informée qu'elle serait convoquée à une visite médicale de reprise du travail. L'intéressée a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2020 au 10 février 2021. Le médecin du travail a, par un avis du 19 février 2021, déclaré Mme A inapte définitivement au poste de responsable du fichier informatique. La SAS Fleuron a alors saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de la salariée. Par une décision du 11 juin 2021, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. A la suite du recours hiérarchique exercé par la SAS Fleuron, la ministre du travail a, par une décision du 25 janvier 2022, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A. La SAS Fleuron demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SAS Fleuron, la décision attaquée du 25 janvier 2022 précise la nature des missions qui ont été supprimées de la fiche de poste proposée à Mme A le 27 octobre 2020. Ainsi, la décision attaquée qui comporte, par ailleurs, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a annulé la décision prise par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SAS Fleuron au motif que cette décision était notamment fondée sur deux lettres d'observations établies, les 10 octobre 2018 et 14 août 2019, par l'inspection du travail, et qui n'avaient pas été communiquées à l'employeur. Dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique présenté par la SAS Fleuron, le ministre du travail a communiqué, par un courriel du 13 janvier 2021, ces deux lettres d'observations et indiqué à la société qu'elle disposait d'un délai de dix jours pour présenter des observations. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce délai était suffisant pour lui permettre de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier électronique du 24 janvier 2021, sans solliciter l'octroi d'un délai supplémentaire, et dont il n'est pas établi que le ministre du travail n'en aurait pas tenu compte avant de prendre la décision de refus d'autorisation de licenciement le 25 janvier 2021. La circonstance que n'était pas joint au courriel du 13 janvier 2021 le courrier du 31 octobre 2018 que la société avait communiqué à l'inspection du travail en réponse à la lettre d'observations du 18 octobre 2021 est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire, dès lors qu'il était loisible à l'employeur de produire l'ensemble des éléments qu'il estimait pertinent en réponse au courrier électronique du 13 janvier 2021. 5. D'autre part, la SAS Fleuron soutient que la fiche de poste relative au poste de chargée du fichier informatique, qui a été produite par Mme A et à laquelle il est fait référence dans le rapport établi à l'issue de la contre-enquête réalisée par le ministre du travail, ne lui a pas été communiquée. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la salariée ait communiqué à l'administration du travail cette fiche de poste, que ce soit dans le cadre de l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail ou dans le cadre de la contre-enquête réalisée par le ministre du travail. D'autre part, il ressort des mentions du rapport de contre-enquête que, pour considérer que la proposition de poste faite à Mme A, le 27 octobre 2020, ne comprenait pas l'ensemble des missions que celle-ci exerçait antérieurement à son détachement, l'administration s'est référée à une " fiche de fonction de chargé de fichier-niveau 4 " qui correspond à la fiche de poste d'une salariée qui a remplacé Mme A au sein de ce service en 2015. Il ressort également de ce rapport que cette fiche de poste avait été produite par la société elle-même, par un courrier du 31 mai 2021 transmis dans le cadre de l'enquête contradictoire réalisée par l'inspecteur du travail. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui transmettant pas cette pièce, le ministre du travail aurait méconnu le principe du contradictoire. 6. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. 7. Si l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat. 8. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. 9. Pour considérer que la procédure de licenciement engagée à l'égard de Mme A n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats de l'intéressée, la ministre du travail a relevé qu'alors même que la convention de détachement de la salariée prévoyait que l'employeur s'engageait, en cas de dénonciation, à la réintégrer à son poste d'origine, celui-ci a proposé à la salarié un poste d'hôtesse de caisse et d'employée administrative en boutique parfumerie au sein d'une autre société du groupe, que l'employeur a proposé à la salariée des postes qui n'étaient pas conformes à son état de santé, et que la proposition de réintégration du 27 octobre 2020 sur un poste d'employée du fichier était déloyale, dès lors que les missions essentielles attachées à cet emploi avaient été retirées. La ministre du travail a également relevé que Mme A était active dans l'exercice de ses fonctions représentatives, que quelques anciens salariés avaient témoigné de l'attitude hostile du directeur de la société envers Mme A, et que des difficultés avaient été relevées dans le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. 10. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la ministre du travail a pu, sans commettre d'erreur de droit, pour apprécier l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives de l'intéressée, tenir compte de l'engagement, en 2019, d'une précédente procédure de licenciement. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, initialement recrutée au poste d'hôtesse de caisse puis affectée, à compter du mois de mai 2000, au poste de responsable du fichier informatique, a été détachée, à compter du 1er janvier 2014 auprès des services du syndicat CFDT de la Nièvre, d'abord à mi-temps, puis à temps plein, à compter du 1er janvier 2015. Alors que la convention de détachement prévoyait une réintégration de la salariée sur les fonctions précédemment occupées au service du fichier, et alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel poste n'était pas disponible, le directeur de la SAS Fleuron a, par un courrier du 6 novembre 2018, dénoncé cette convention et informé la salariée de sa réintégration. Celle-ci s'est alors vu proposer un emploi d'hôtesse de caisse alors qu'elle devait, en application de cette convention, être réintégrée sur les fonctions qu'elle occupait antérieurement au sein du service du fichier informatique. Contrairement à ce que soutient la SAS Fleuron, la ministre du travail n'a pas considéré que la proposition de réintégration sur l'emploi d'hôtesse de caisse était contraire aux restrictions médicales, qui ont été formulées postérieurement, mais a seulement relevé que cette proposition de poste était contraire aux stipulations de la convention de détachement qui prévoyait que l'agent devait être réintégré sur les fonctions antérieurement occupées au service du fichier informatique. 12. Par ailleurs, à la suite d'une visite médicale du 12 décembre 2018, le médecin du travail a estimé que Mme A était inapte au poste de caissière et d'employée libre-service/mise en rayon, et préconisait une reprise sur le poste antérieurement occupé au service du fichier informatique ou tout autre poste administratif. Le médecin du travail a, le 22 février 2019, à la demande de l'employeur, procédé à une étude du poste d'" employée administrative niveau 2 Boutique Parfumerie " disponible au sein d'une société du groupe et a considéré que cet emploi, qui ne correspondait pas à un poste administratif, ne répondait pas aux restrictions médicales précédemment formulées. Malgré cet avis, dont la teneur ne pouvait prêter à interprétation, l'employeur a, par un courrier du 20 mars 2019, proposé à Mme A une réintégration sur cet emploi alors qu'il n'était pas conforme aux restrictions médicales de la salariée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de poste faite le 20 mars 2019 n'était pas compatible avec l'état de santé de la salariée. A la suite du rejet de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SAS Fleuron en 2019, cette dernière a, par un courrier du 27 octobre 2020, informé Mme A de la création d'un second poste au sein du service du fichier informatique et transmis la fiche de poste correspondante. La société requérante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par la ministre du travail, les missions proposées à Mme A étaient identiques à celles qu'elle exerçait avant son détachement auprès du syndicat CFDT et que le ministre du travail ne disposait d'aucun élément de comparaison pour constater une modification substantielle des missions essentielles du poste dès lors que Mme A ne disposait d'aucune fiche de poste au moment de son détachement en 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, du mois de mai 2000 à la fin de l'année 2013, Mme A, a été la seule salariée à occuper les fonctions de responsable du fichier informatique, ainsi que cela a été indiqué par l'employeur lui-même au cours de la contre-enquête, et que les missions essentielles attachées à cet emploi portaient sur la réalisation des commandes des produits. Ainsi que l'a relevé la ministre du travail, les missions mentionnées dans la fiche de poste transmise à la salariée le 27 octobre 2020, qui ne mentionnaient pas le traitement des commandes, ne correspondaient pas à celles qui étaient antérieurement exercées par Mme A, ce qui a conduit cette dernière à interroger le responsable des ressources humaines de la société quant à la réalisation des commandes et la saisie des cadenciers promotionnels et saisonniers. Par ailleurs, les horaires de travail communiqués à la salariée, à savoir de 13 h à 19 h du lundi au samedi, conduisaient nécessairement celle-ci à ne plus réaliser de telles missions. La ministre du travail a ainsi pu considérer que cette proposition de poste, si elle respectait les restrictions médicales de la salariée, n'était pas loyale et ne portait pas sur un emploi équivalent à celui-ci occupé avant le détachement de la salariée. 13. Par ailleurs, ainsi qu'il est mentionné dans la décision attaquée, ont été relevées par l'inspecteur du travail, à la suite de deux visites en date des 4 octobre 2018 et 5 juin 2019, des entraves au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, liées à l'absence de mise à disposition de la délégation unique du personnel d'un local, à l'absence de mise en place de base de données économiques et sociales, et au non-respect des prérogatives des instances représentatives. La société requérante ne conteste pas utilement ces constatations et, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée ne mentionne pas qu'elle " se serait rendue coupable d'infraction pénale sévèrement réprimée ". Enfin, la ministre du travail a relevé que deux anciens salariés de l'entreprise avaient témoigné de l'hostilité du directeur envers Mme A, l'un révélant que le directeur lui a indiqué " vous n'avez pas choisi la bonne personne pour vous représenter, vous auriez pris Nadia, la décision aurait été différente ", l'autre attestant avoir entendu le directeur dire que l'intéressée " était payée à rien faire ". La réalité de ces propos n'est pas contestée par la SAS Fleuron qui se borne à soutenir que ces deux salariés ont fait l'objet d'une procédure de licenciement. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments, notamment de la décision prise par l'employeur de dénoncer la convention de détachement alors qu'il avait connaissance de l'absence de disponibilité du poste sur lequel la salariée devait être réintégrée, et de l'inadéquation des propositions de poste formulées par l'employeur qui n'ont eu que pour effet d'amener la salariée à refuser ces postes, que la ministre du travail a pu considérer, sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, que la procédure de licenciement engagée par la SAS Fleuron n'était pas dépourvue de tout lien avec les mandats exercés par Mme A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Fleuron n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 de la ministre du travail. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante la somme demandée par la SAS Fleuron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Fleuron la somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Fleuron est rejetée. Article 2 : La SAS Fleuron versera à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fleuron, à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200826_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel