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TA63 · Chambre 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200826_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. D A, représenté par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Allier a appliqué un taux de réduction de 20 % aux aides soumises à conditionnalité au titre de l'année 2017, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de proposer une mesure de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision est illégale en raison du défaut d'habilitation du contrôleur de l'agence de services et de paiement ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas supprimé des haies mais des ronces prises dans des clôtures afin de réunir certaines parcelles et qu'une demande de modification avait été réalisée avant le contrôle des services de l'administration ; - elle est illégale dès lors que les courriers de l'administration comportent des erreurs de dates concernant les contrôles réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Juilles, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Etat dans le cadre du versement des aides directes prévues au titre de la politique agricole commune. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de l'Allier l'a informé, par une lettre de " fin d'instruction " de ce qu'il ne respectait pas certaines conditions au titre de l'année 2017 et a décidé de lui appliquer un taux de réduction des aides soumises à conditionnalité de 20 %. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par courrier du 16 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime : " L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres ". Le requérant soutient que l'agent ayant procédé au contrôle de son exploitation le 20 décembre 2017 ne disposait pas d'une habilitation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrôle qui s'est tenu le 20 décembre 2017 a été effectué par Mme C B et que cette dernière avait été désignée compétente pour procéder à un tel contrôle par décision du 7 décembre 2017 du président directeur général de l'agence de services et de Paiement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'habilitation du contrôleur doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une phase de recensement des éléments fixes du paysage réalisée en 2015, il a été constaté, sur le terrain de M. A, la présence de surfaces non agricoles de type haies. Ces haies ont été identifiées comme particularité topographique à protéger conditionnant l'octroi de l'aide accordée à M. A. A la suite du contrôle des bonnes conditions agricoles et environnementales par les services de l'ASP, il a été constaté l'arrachage des haies précédemment recensées sur un linéaire de plus de 20 mètres du linéaire de l'exploitation de M. A. Le requérant indique avoir transmis une demande de modification des surfaces non agricoles. Toutefois, il ne justifie pas avoir adressé une telle demande de destruction de ces haies à l'administration. S'il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas supprimé des haies mais des ronces prises dans des clôtures, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des faits allégués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, la circonstance que les courriers de l'administration comportent des erreurs concernant les dates des contrôles réalisés est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives à la médiation : 7. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". 8. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné d'y procéder. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en est adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200826
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Chronologie de l'affaire
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TA639 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2200826_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel