TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200827_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"mesure_ordonn\u00e9e": "le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la demande au motif que la requ\u00eate n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher \u00e0 un litige relevant de la comp\u00e9tence du juge administratif", "frais": "la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mise \u00e0 la charge de l'\u00c9tat"}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Fernandez, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer du relevé d'information intégral la mention relative à l'infraction du 10 novembre 2020 et de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été verbalisée, le 10 novembre 2020, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, alors qu'elle circulait en automobile sur la route territoriale n° 11 sur le territoire de la commune de Vescovato. Par courrier notifié le 26 janvier 2022, l'intéressée a demandé à l'officier du ministère public du contrôle automatisé de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement de l'amende forfaitaire majorée sanctionnant l'infraction au code de la route. L'officier du ministère public n'ayant pas fait droit à sa demande en l'absence d'informations suffisantes, Mme A a saisi le tribunal de police de Bastia d'une requête en incident contentieux sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale. Par un premier courrier du 12 mai 2022, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bastia l'a informée qu'elle fera l'objet de poursuites par voie de citation à comparaître. Cette autorité a, par un second courrier du même jour, demandé au ministre de l'intérieur de restituer les trois points qui avaient été retirés du capital de points du permis de conduire de Mme A. Celle-ci a demandé au ministre de l'intérieur, le 27 mai 2022, de rectifier les informations inscrites dans le fichier national des permis de conduire relatives à l'infraction constatée le 10 novembre 2020. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer du relevé d'information intégral la mention relative à l'infraction du 10 novembre 2020 et de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête, notamment du relevé d'information intégral qu'à la suite de l'infraction constatée le 10 novembre 2020 par procès-verbal électronique, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points attaché au permis de conduire de Mme A. Le juge des référés, s'il fait droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur de supprimer du relevé d'information intégral la mention relative à l'infraction du 10 novembre 2020 et de lui restituer trois points, fera nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du ministre de retirer trois points du permis de conduire de Mme A, ainsi qu'à l'exécution de la décision d'invalidation du permis pour solde de points nul qui a été notifiée à l'intéressée le 3 septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200827_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel