TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200827_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix années ; - la décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; en outre, le préfet ne justifie pas de la régularité de cet avis ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1949, est entré en France en 2002 selon ses déclarations pour y solliciter le statut de réfugié, qui lui a été refusé. Il a ensuite obtenu, entre 2015 et 2020, des cartes de séjour temporaire délivrées en raison de son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen de forme commun aux trois décisions : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, pour justifier l'ancienneté alléguée de son séjour en France, M. B se borne à produire des documents médicaux épars et des avis d'imposition qui font l'objet de déclarations de revenus systématiquement nuls. En outre, le préfet de la Seine-Maritime a retenu dans son arrêté, sans être contesté sur ce point, que M. B a rejoint son pays d'origine pendant plus d'une année entre le 5 octobre 2017 et le 18 octobre 2018, puis plus de huit mois entre le 10 octobre 2019 et le 25 juin 2020. Le caractère prolongé de ces séjours, particulièrement le premier, a interrompu sa résidence habituelle au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision relative à la délivrance de la carte de séjour temporaire délivrée à un ressortissant étranger en raison de son état de santé " est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 425-12 du même code prévoit notamment que le rapport médical est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Enfin, l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". 7. Préalablement à l'édiction de la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu, lors de sa séance du 29 janvier 2021, un avis sur la demande de M. B. Les irrégularités soulevées par M. B, tenant à la procédure préalable à cet avis ou encore à la composition du collège, soulevés de manière hypothétique, n'apparaissent pas établis, et le requérant n'a pas répliqué postérieurement à la production de cet avis par l'autorité administrative. Par suite, c'est au terme d'une procédure régulière que le préfet de la Seine-Maritime a édicté la décision attaquée. 8. En troisième lieu, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen complet de la situation de M. B. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Par l'avis mentionné au point 7 ci-dessus, dont le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. Pour renverser cette présomption, M. B se borne à indiquer qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à une date non précisée et qu'il présente " des séquelles ", sans préciser lesquelles. S'il justifie d'une prescription médicamenteuse établie en 2017 et renouvelée en 2018 au titre d'une affection longue durée, dont il n'indique pas plus la nature, aucun document médical récent ne permet de justifier de la composition exacte du traitement de M. B, le certificat établi par un médecin généraliste le 8 décembre 2020 se bornant à évoquer une " surveillance médicale continue ". Ni ces éléments, ni la liste nationale des médicaments et produits essentiels au Sénégal établie par l'Organisation mondiale de la santé, ne permettent de renverser la présomption instituée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. 13. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'ancienneté alléguée du séjour en France de M. B n'est pas établie par la production de documents médicaux épars et d'avis d'imposition qui font l'objet de déclarations de revenus systématiquement nuls. D'autre part, il n'est en France qu'après avoir passé plus de cinquante ans dans son pays d'origine, il est sur le territoire national célibataire, sans charge de famille, hébergé par sa nièce et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Sénégal. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 ne peut qu'être écarté comme infondé. 16. En dernier lieu, M. B n'établit pas, en dépit de l'ancienneté de séjour particulièrement longue qu'il invoque, l'intégration dont il se prévaut, notamment aucun lien personnel ou amical, ni aucune activité personnelle ou professionnelle, même antérieure à l'âge auquel il aurait normalement cessé une activité salariée. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de renouveler son titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 à 16 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi : 19. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 20. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. A l'appui de ce moyen, M. B reprend les éléments relatifs à son état de santé et à la prétendue impossibilité d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; le moyen doit, par suite, être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de Mme Rahili, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé Robin Mulot La présidente, Signé Anne Gaillard La greffière, Signé Aurélia Rahili La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200827
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200827_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200827_20220707
Données disponibles
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