TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200828_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Labrousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante moldave, est entrée en France régulièrement le 4 septembre 2021, accompagnée de son conjoint et de sa fille, tous deux ressortissants moldaves, pour une période de séjour touristique ou familial d'une durée inférieure à 90 jours. Son fils est né à Tulle le 23 mai 2022. D'une part, son entrée en France est très récente. D'autre part, elle ne soutient, ni même n'allègue ne disposer d'aucune relation personnelle ou familiale en Moldavie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Si sa fille, âgée de trois ans, est scolarisée en France, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse poursuivre cette scolarité en Moldavie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante entretiendrait des liens d'une particulière intensité en France ni qu'elle y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels ou familiaux. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si Mme D demande que lui soit appliquées les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit, comme le constate la préfète de la Corrèze dans la décision litigieuse, aucune circonstance pouvant être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel qui serait de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la préfète de la Corrèze n'a donc pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur leur fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D contre les décisions du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Labrousse et à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B aj
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200828_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel