TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2200829_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 août 2022, Mme A, représentée par Me Devers et la SCP Ezelin-Dione, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication ou de rétablissement de la Covid 19 datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives alors qu'il n'y a eu aucune notification antérieure ni régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier de la Guadeloupe, représenté par Me Louis Hodebar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 2200828, enregistrée le 4 août 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2022. Vu la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Mahé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, assisté de Mme Cétol, greffière ; - et les observations de Me Ezelin représentant Mme A qui confirme ses écritures et Me Hodebar, représentant le centre universitaire hospitalier de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Sur l'urgence : 2. Pour justifier la condition d'urgence, Mme A soutient que la décision attaquée a pour effet de la priver de tout traitement alors que son époux a subi un accident de travail et ne perçoit plus d'indemnités journalières. Si le CHU de la Guadeloupe soutient qu'en sa qualité de professionnelle exerçant dans un établissement de santé, la requérante ne pouvait ignorer l'obligation vaccinale, à laquelle elle s'est soustraite volontairement et qu'en refusant de s'y soumettre, elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, la requérante ne pouvait éviter d'être suspendue de ses fonctions et donc de perdre ses ressources qu'en satisfaisant, de manière irréversible, à l'obligation vaccinale qui lui est imposée. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux : 3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ()". Son article 13 dispose que " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (). 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes du I B de l'article 14 de la même loi : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 " et aux termes de son III " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 4. D'autre part, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait en principe obstacle à ce qu'une décision individuelle entre en vigueur avant sa notification à son destinataire. 5. Mme A, aide-soignante classe normale, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions et de son traitement, à compter du 15 janvier 2022, jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination en faisant valoir que cette décision est entachée d'une rétroactivité illégale. Il est constant que cette décision lui a été notifiée postérieurement au 8 juin 2022. Or, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. L'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. La décision attaquée ne présente pas ces caractères. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure à son intervention, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme A qui n'est pas la partie perdante verse une somme au CHU de la Guadeloupe au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 15 janvier 2022 et a interrompu le versement de son traitement à compter de cette date, est suspendue. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 26 août 2022. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La Greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne à l'agence régionale de santé en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°220829
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2200829_20220826
Données disponibles
- Texte intégral