TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200829_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 21 octobre 2022, la société civile de placement immobilier (SCPI) Omega demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. Elle soutient que : - elle entend contester la remise en cause des charges de taxe foncière, d'amortissement et d'entretien immobilier qu'elle a comptabilisées, dans la mesure, respectivement au titre de chacun des trois exercices, de 14 912,44 euros, 28 014,59 euros et 9 668 euros ; - la volonté de Mme A, co-gérante, était de faciliter la gestion de son immeuble après son décès ; rien n'obligeait la SCPI à réaliser des profits ; - comme la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'a admis, les amortissements sont déductibles dès lors que le bien correspondant est inscrit à l'actif ; - eu égard à leur libellé suffisamment explicite, les dépenses d'entretien doivent être regardées comme des dépenses d'entretien immobilier ; - aucun des cogérants ne présentait de compétences particulières en matière de gestion d'affaires, en sorte que la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de la SCPI Omega. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCPI Omega exerce une activité de gestion de placements patrimoniaux familiaux financiers et immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui accorder la réduction de ces suppléments d'impositions, en tant qu'ils procèdent de la remise en cause de déductions de charges de taxe foncière, d'amortissement et d'entretien immobilier. Sur le bien-fondé : 2. Aux de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 209 du même code : : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature () ; 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Par référence aux termes de sa réclamation préalable, la société requérante conteste la remise en cause des déductions de charges de taxe foncière, d'amortissement et d'entretien immobilier, dans la mesure, respectivement au titre de chacun des trois exercices, de 14 912,44 euros, 28 014,59 euros et 9 668 euros. 4. Le service n'établit pas, ni même ne soutient, que l'acquisition du bien était en elle-même étrangère à l'intérêt de la société. Il en résulte que la société était en droit de porter en charges, d'une part, les amortissements du bien, qui était inscrit à l'actif de son bilan et, d'autre part, les cotisations de taxe foncière, dont elle était la redevable en sa qualité de propriétaire. Il en va de même des dépenses déduites à titre de charges d'entretien immobilier. En effet, la société a produit des éléments, relevés dans la proposition de rectification, qui sont suffisamment précis sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur des contreparties qu'elle en a retirées. Comme il a été dit le service n'établit pas, ni même ne soutient, que l'acquisition du bien était en elle-même étrangère à l'intérêt de la société, ni davantage que ces charges ne seraient pas déductibles par nature, qu'elles seraient dépourvues de contrepartie, que leur contrepartie serait dépourvue d'intérêt pour la contribuable, ou encore que cette contrepartie serait excessive. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, à concurrence, respectivement au titre de chacun des trois exercices, des montants en base de 14 912,44 euros, 28 014,59 euros et 9 668 euros. D E C I D E : Article 1 er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCPI Omega sont réduites des montants de 14 912,44 euros au titre de l'année 2014, 28 014,59 euros au titre de l'année 2015, et 9 668 euros au titre de l'année 2016. Article 2 : La SCPI Omega est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de placement immobilier Omega et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200829_20240531
Données disponibles
- Texte intégral