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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200830_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 7 et 8 février 2022. Il soutient que : - il n'a pas reçu la décision 48SI d'invalidation de son permis de conduire, sachant que si tel avait été le cas, il n'aurait pas effectué le stage de sensibilisation ; - il n'a pas réussi à savoir par l'Agence nationale des titres sécurisé (ANTS) où cette décision 48SI aurait été adressée, sachant qu'il a changé d'adresse. Le préfet du Cher, à qui la requête a été communiquée le 16 mars 2022, n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. En l'espèce, le requérant soutient ne pas avoir reçu notification d'une décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire aux dates des 7 et 8 février 2022 auxquelles il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en précisant que si tel avait été le cas, il n'aurait pas effectué ce stage de sensibilisation. Or le préfet du Cher a été mis en demeure, le 31 mai 2022, de produire ses observations en réponse aux écritures de M. C qui lui avaient été communiquées le 16 mars 2022, et cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, elle doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précitées du code de justice administrative, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Dès lors, en l'état du dossier, le requérant peut prétendre à l'attribution de quatre points au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 7 et 8 février 2022 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 7 et 8 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté la demande de M. C tendant à l'attribution de quatre points sur son permis de conduire est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200830_20220713
Données disponibles
- Texte intégral