TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200830_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 janvier 2022, 13 et 16 janvier 2023, M. C, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative en vue de son admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il est dénué de base légale - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de police régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision est lui interdisant le retour sur le territoire français illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - -il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une appréciation erronée de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par décision du 9 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté pour caducité la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Panarelli, représentant M. C, non présent, en présence de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; Me Panarelli soutient également que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il a méconnu l'évaluation de sa situation dans son pays d'origine ; il demande en outre le retrait de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1983 à Sunamganj, a déclaré être entré sur le territoire français le 16 août 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 9 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté pour caducité la demande d'aide juridictionnelle et aucune autre demande n'a été présentée et enregistrée avant la fin de cette instance. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour lui interdire le retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif, et ne peut qu'être écarté dès lors que l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative et non une sanction pénale. 7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir directement des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 8. En cinquième lieu, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'incomplétude du dossier, le moyen tiré de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". 10. La demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par une décision du 25 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté. 11. En septième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué en date du 13 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an n'est pas fondé dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire antérieur du 24 août 2021 n'a pas été exécuté et qu'à ce titre l'acte est inexistant. Toutefois, la circonstance que cet arrêté n'ait pas été exécuté n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une quelconque illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En huitième lieu, M. C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, M. C, qui déclare être présent en France depuis le 16 août 2020, ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires alors qu'il n'établit pas l'existence d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Si M. C n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale antérieure, il ressort des pièces du dossier qu'il figure dans le fichier des personnes recherchées et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure en date du 24 août 2021 prise par le préfet de police de Paris à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre un arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français d'une année. 16. En dixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En l'espèce, si M. C, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. En l'espèce, M. C, célibataire et sans enfant à charge, s'il déclare être entré en France en 2020, ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France. Il ressort des pièces du dossier que son nom figure sur le fichier des personnes recherchées et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 24 août 2021. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation ou au retrait de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et astreinte. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200830
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200830_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2200830_20230125
Données disponibles
- Texte intégral