TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200830_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2021 ; 2°) d'annuler la lettre du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Louhans Châteaurenaud l'a informée que certaines mentions portées sur les comptes rendus d'évaluation professionnelle des agents qu'elle a évalués étaient irrecevables ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Louhans de prendre en compte les évaluations professionnelles qu'elle a réalisées auprès des agents placés sous sa direction. Elle soutient que : - le maire de la commune a considéré que les évaluations qu'elle a réalisées étaient " irrecevables " au motif qu'ils comporteraient des accusations vis-à-vis des élus, de la hiérarchie ou des collègues des autres services ; - elle a seulement retranscrit dans les comptes rendus d'évaluation des agents les propos qui permettent d'apprécier l'état d'esprit de l'agent évalué et son ressenti sur la collectivité ; - son compte-rendu d'évaluation professionnelle lui impute des propos qui ne sont pas les siens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Louhans Châteaurenaud, représentée par la SELARL BLT Droit public, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors : - qu'elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; - le courrier qui lui a été adressé le 24 février 2022 ne fait pas grief à la requérante ; - le délai de recours contentieux courant à l'encontre du compte-rendu d'évaluation professionnelle qui a été notifié à la requérante le 21 décembre 2021 et qui comporte la mention des voies et délais de recours était expiré à la date de présentation de la requête ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Issartel, représentant la commune de Louhans Châteaureneaud. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 1. Mme B, agent contractuel au sein de la commune de Louhans Châteaureneaud, demande l'annulation de la lettre du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune l'a informée que certaines mentions portées sur les comptes rendus des évaluations professionnelles des agents placés sous sa direction étaient irrecevables car elles apparaissaient inadaptées. Ce courrier ne peut être regardé comme faisant grief à la requérante et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requérante dirigées contre la lettre du 24 février 2022 sont dès lors irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre le compte rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () ". 3. Mme B soutient que les propos qui lui sont imputés, dans le compte rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2021, ne sont pas les siens mais ceux de la direction. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bienfondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 24 février 2022 du maire de Louhans Châteaurenaud et de son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune Louhans Châteaurenaud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Louhans Châteaurenaud sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Louhans Châteaurenaud Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, N. C La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200830_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel