TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200830_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, puis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreurs de fait - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Un mémoire en défense a été présenté pour le préfet de la Guyane par Mes Tomasi et Dumoulin le 4 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Schor a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1992, est entré en France irrégulièrement le 1er mars 2017. Il a épousé le 26 juillet 2017 une ressortissante française et de leur union est née l'enfant Jaïly le 31 mars 2019. Il a sollicité le 2 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. M. A a une fille née le 31 mars 2019 à Cayenne de son union avec une ressortissante française. Il justifie de la réalité de ses liens avec cet enfant, étant marié avec sa mère, mais aussi en produisant une facture de la crèche de sa fille établie à son nom ainsi que des photographies de lui et sa fille. Il établit également, tant par des documents d'état civil que des factures, résider à la même adresse que sa femme et sa fille, au 1741, rue du champ de canne à Matoury. Dans ces conditions, M. A établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour autorisera son titulaire à travailler. 6. Le requérant n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 11 juillet 2022, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200830_20231228
Données disponibles
- Texte intégral