TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200831_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Elle soutient que : - la décision attaquée comporte plusieurs erreurs de date, ce qui viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile et traduit une négligence dans la gestion de sa demande ; - il ne peut lui être opposé l'absence d'autorisation de travail puisque sa demande est une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ; - sa présence sur le territoire français n'est pas le seul élément de sa demande, et le préfet a omis d'examiner les autres motifs de cette demande ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, -les observations de Mme B et celles de Me Ranou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1991 à Gagnoa, a été mise en possession, à partir de l'année 2014, de plusieurs titres de séjour en tant qu'étudiante, dont le dernier expirait le 2 janvier 2018. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et son changement du statut, souhaitant désormais une carte portant la mention " salarié ". Par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du rejet de sa requête contre cet arrêté, prononcé par le tribunal administratif de Montreuil le 4 février 2020, Mme B s'est maintenue en France et a sollicité le 9 octobre 2020 une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Le dispositif de régularisation institué par ces dispositions ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. 4. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a examiné si Mme B pouvait se voir délivrer le titre de séjour demandé en qualité de salarié et a écarté cette possibilité au motif qu'elle n'était pas autorisée à travailler, à la suite du rejet de sa précédente demande de titre de séjour salarié,et qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que Mme B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a produit à l'appui de cette demande un projet de nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Espace Habitat Construction, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail correspondant à ce contrat. Le rejet de sa précédente demande d'autorisation de travail, qui portait sur un contrat avec la société 3F et était présentée dans le cadre d'un changement de statut, ne pouvait suffire à dispenser le préfet de procéder à un examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B en qualité de salariée. Contrairement à ce que soutient le préfet, le nouveau contrat de travail présenté par Mme B à l'appui de cette demande ne pouvait être regardé comme obsolète à la date de sa demande. 6. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance qu'elle n'était pas autorisée à travailler suite au rejet de sa précédente demande en 2019, le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa nouvelle demande et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Yonne, ensemble et par voie de conséquence les autres décisions contenues dans son arrêté du 22 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Yonne du 22 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procèder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, M.-E. C Le président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200831_20220720
Données disponibles
- Texte intégral