TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200831_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 janvier 2020. Par arrêté du 17 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a fait application, et mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressée, telle que la présence de son mari et de sa fille sur le sol français ainsi que la durée de son séjour en France. Dès lors, la décision attaquée comporte, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A au vu des éléments que celle-ci avait présentés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. En l'espèce, Mme A a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 44 ans et quatre de ses enfants majeurs y résident encore. Sa présence en France, durant plusieurs années, résulte, notamment, de la durée de l'instruction de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour. Si elle déclare que son époux et sa fille aînée vivent régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A ne fait état d'aucune perspective professionnelle et se borne à soutenir qu'elle est dans l'incapacité de travailler pour raison médicale. Au soutien de cette affirmation, la requérante se prévaut de deux certificats médicaux dont l'un date de 2016 et d'un compte-rendu d'image par résonnance magnétique lesquels n'attestent pas d'une situation invalidante. Enfin, si Mme A suit des cours de français, elle n'apporte aucun élément témoignant de son insertion dans la société française. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour les mêmes motifs, les éléments que Mme A fait valoir ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, signé A. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200831
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Chronologie de l'affaire
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TA352 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200831_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200831_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel