TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200831_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A et la confédération générale des travailleurs de Guadeloupe (CGTG), représentés par la scp Ezelin-Dione, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 mai 2022 de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) transférant les agents fonctionnaires des services publics eau et assainissement vers le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) à compter du 1er septembre 2021 et prononçant la radiation de ces agents de l'effectif du personnel de la CANBT, ainsi que tous les actes s'y rattachant ou y puisant leurs forces juridiques ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du nord Basse-Terre ainsi qu'au SMGEAG une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision du 30 mai 2022 a fait naitre une inégalité sociale ce qui leur confère un intérêt à agir ; - la délibération du 30 août 2021 a créé des droits au profit des intéressés, elle ne pouvait donc être retirée ; - Le SMGEAG est un EPIC, il lui est donc impossible d'embaucher des agents publics non détachés, mis à disposition ou en disponibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la communauté d'agglomération du nord Basse-Terre (CANBT), représentée par Me Sorèze Damprobe, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir car le SMGEAG n'est pas un EPIC mais un Syndicat mixte ouvert ; - la décision du 30 mai 2022 en abrogeant la précédente délibération ne viole aucune règle de droit ; - les règles édictées par le décret n° 2020-724 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévues par l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne leur sont pas applicables ; - l'abrogation est possible sans condition de délai. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ; - le décret n° 2020-724 du 11 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiserix, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les observations de Me Ezelin représentant M. A et la CGTG et celles de Me Sorèze-Damprobe représentant la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 août 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) procédait au transfert par voie de détachement des 46 agents concernés de la CANBT dépendant du secteur de la distribution de l'Eau et de l'assainissement, dont M. A, agent de maîtrise, au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG). Ce transfert était mis en œuvre par un arrêté du 31 août 2021 portant détachement d'office des intéressés sur un contrat de travail. Toutefois, le 30 mai 2022, le même conseil communautaire a adopté une nouvelle délibération abrogeant celle du 30 août 2021 sur le transfert par voie de détachement des 46 personnes concernées, portant transfert des intéressés au SMGEAG et radiation des effectifs de la CANBT. Par la présente requête, M. A et le syndicat requérant demandent notamment l'annulation de la délibération du 30 mai 2022. 2. L'article 1er de la délibération attaquée décide de l'abrogation de la délibération n°15 du 30 août 2021, le transfert des 46 agents fonctionnaires (dont les noms figurent en annexe) des services publics eau et assainissement vers le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG) avec effet au 1er septembre 2021, ainsi que la radiation, par voie de conséquence, de ces 46 agents de l'effectif du personnel de la CANBT. 3. Il ressort du dispositif ainsi rappelé que la délibération contestée modifie la situation administrative des personnes concernées. Il s'agit donc d'une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir. 4. Plus particulièrement, cette décision a pour conséquence de retirer les décisions de la CANBT des 30 et 31 août 2021, rappelées ci-dessus au point 1, portant détachement d'office des 46 agents concernés. 5. Or, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude, ou un acte inexistant tel qu'une nomination pour ordre, ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité administrative alors même que le délai de droit commun serait expiré. 6. Eu égard aux circonstances et à la chronologie, rappelées ci-dessus au point 1, dans lesquelles sont intervenus, à l'initiative de l'employeur initial des agents concernés à savoir la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, les différents actes ayant pour objet le transfert de ces derniers dans les effectifs du SMGEAG, les décisions de détachement d'office des 30 et 31 août 2021 ne peuvent être regardées comme des décisions obtenue par fraude ou relever de la catégorie des actes inexistants. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur légalité, ces décisions, qui étaient constitutives de décisions créatrices de droits, ne pouvaient plus faire l'objet d'un retrait à la date du 30 mai 2022, plus de quatre mois après leur édiction. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et le syndicat CGTG sont fondés à demander l'annulation, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, de la délibération du conseil communautaire de la CANBT du 30 mai 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a retiré les décisions des 30 et 31 août 2021 en vertu desquelles les 46 personnes concernées ont été détachées d'office au SMGEAG. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à verser une somme de 1 500 euros à M. A et au syndicat CGTG en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La délibération du 30 mai 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre versera à M. A et au syndicat CGTG une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat CGTG et à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT). Copie en sera en outre adressée au préfet de la Guadeloupe et au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement en Guadeloupe (SMGEAG). Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. GUISERIX L'assesseur le plus ancien signé A. LUBRANILa greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200831_20230630
Données disponibles
- Texte intégral