TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200832_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme E D, épouse A C, représentée par la SELARL MCMB, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 17 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui est susceptible d'être prononcée par le jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B G. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 13 février 1999 à Tiznit, est entrée régulièrement en France le 14 août 2017. Par une demande présentée le 13 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été initialement délivré en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Lorsque le préfet est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a suivi des études pour l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie en techniques de commercialisation et, à cet effet, elle s'est inscrite à l'institut université de technologie d'Epinal pour l'année universitaire 2017-2018, puis à l'institut université de technologie de Reims pour les années universitaires 2018-2019 à 2021-2022. Si elle a été ajournée à trois reprises pour les années universitaires 2018-2019 à 2020-2021, elle établit, sans être contredite utilement par le préfet de la Marne, qu'elle a été ajournée une première fois en raison du défaut de validation de son contrat d'apprentissage, une seconde fois en raison de l'enfant dont elle a accouché le 10 février 2020 au terme d'une grossesse survenue avec des complications et une troisième fois en raison des difficultés rencontrées pour la garde de son enfant. Dans ces conditions, et alors qu'elle a obtenu son diplôme le même jour que la décision attaquée, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en estimant qu'elle n'établissait pas du caractère réel et sérieux de ses études, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D doit être annulée. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises pour l'application de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, et en vertu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'annuler ces décisions par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui a été prononcée au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 10 février 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, épouse A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. G Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200832_20220708
Données disponibles
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