TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200833_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure initiale devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 septembre 2018, M. C A a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 pour un immeuble situé au lieu-dit " La Bourdaise ", à Saint-Genou (Indre).
Il soutient que :
- son ex-épouse, Mme E D, était la seule propriétaire de l'immeuble ayant donné lieu à taxation, puisqu'elle a racheté sa part en 2016 ;
- il ne vivait plus au domicile conjugal dès mars 2016 ;
- son divorce a été prononcé en novembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 20 septembre 2018, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un jugement n° 1800092 du 29 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2017 en raison d'un immeuble situé à Saint-Genou.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision n° 447507 du 16 juin 2022, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé le jugement du 29 octobre 2020 en tant qu'après avoir déchargé M. A de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Genou, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a omis de désigner le redevable légal de cette imposition, d'autre part, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire au tribunal.
Procédure après renvoi du Conseil d'Etat :
La procédure a été communiquée à M. A, à son ex-épouse Mme E D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, qui n'ont pas produit de mémoire à la suite du renvoi de l'affaire décidé par le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article 1404 du code général des impôts dispose que : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui.
2. Il résulte de l'instruction que M. A a cessé de vivre au domicile conjugal à Saint-Genou dès le mois de mars 2016 et que le divorce a été homologué le 17 novembre 2016. En outre, la convention de divorce portait attribution à son ex-épouse, Mme E D, de l'immeuble indivis pour lequel la cotisation de taxe foncière pour l'année 2017 a été établie au nom de M. A. Comme l'a retenu le magistrat désigné par le président du tribunal dans son jugement du 29 octobre 2020, dès lors que la publication au fichier immobilier de l'acte constatant ce transfert de propriété est intervenue le 22 février 2017, soit avant que ce magistrat ne statue, M. A n'était plus, au titre de l'année 2017, le redevable légal de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l'immeuble situé au lieu-dit " La Bourdaise ", à Saint-Genou.
3. Ainsi que le faisait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la relance dans son pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du 29 octobre 2020, il y a lieu de désigner Mme E D, qui a été mise en cause, comme redevable légale de l'imposition dont la M. A a été déchargée et de mettre à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2017 pour l'immeuble dont elle était seule propriétaire situé au lieu-dit " La Bourdaise ", à Saint-Genou.
D E C I D E :
Article 1er: La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à l'immeuble situé au lieu-dit " La Bourdaise " à Saint-Genou au titre de l'année 2017 est mise à la charge de Mme E D.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme E D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200833_20221020
Conseil d'État16 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:447507.20220616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2200833_20221020