TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200833_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201146 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 avril 2022, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2020 qui a notamment refusé de lui octroyer à titre rétroactif un congé maternité au titre de son deuxième enfant né le 21 juin 2008. Mme A soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé maternité au titre de son deuxième enfant quand bien même elle se trouvait à l'époque en congé parental. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et que sa créance est prescrite. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a signé un contrat d'engagement volontaire au sein de l'armée de l'Air à compter du 31 octobre 2000. Du 1er janvier au 25 avril 2007, elle a été placée en congé maternité suite à la naissance de son premier enfant. A compter du 6 juillet 2007, elle a été placée en congé parental pour une durée initiale de 6 mois. Le 21 juin 2008, Mme A a donné naissance à son deuxième enfant. Elle n'a toutefois demandé en mars 2008 que le prolongement de son congé parental et ce congé a été renouvelé à sa demande à plusieurs reprises jusqu'au 21 juin 2011. Le 17 août 2020, elle a demandé à pouvoir bénéficier de façon rétroactive d'un congé maternité de 16 semaines en lien avec la naissance de son deuxième enfant en 2008. Par une décision du 21 décembre 2020, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'Air a rejeté sa demande. Par une décision du 17 mars 2022, la ministre des armées n'a que partiellement fait droit au recours préalable obligatoire de Mme A en enjoignant à l'armée de l'Air la modification d'informations relatives à son congé parental. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un congé maternité de 16 semaines en lien avec la naissance de son deuxième enfant en 2008. 2. Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : b) De congés pour maternité, paternité ou adoption () Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération () ". Aux termes de l'article L. 4138-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines ". Aux termes de l'article L. 4138-11 du même code : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° En congé parental () Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat ". Aux termes de l'article L. 4138-14 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. () Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. () Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. () Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ". Aux termes de l'article R.4138-4 du même code : " Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat ". 3. S'il résulte des dispositions précitées que Mme A avait effectivement le droit d'obtenir un congé de maternité à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant en 2008 alors même qu'elle se trouvait en congé parental à cette période, la décision qu'elle conteste a pour unique motif le fait que sa demande de congé maternité pour cet enfant, présentée en 2020, était prescrite. Mme A ne conteste pas cette prescription. Par suite, la circonstance qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé maternité au titre de son deuxième enfant quand bien même elle se trouvait en 2008 en congé parental est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200833
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200833_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel