TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200833_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à défaut un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1976, est entré en France de manière irrégulière en 2021 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 19 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, concomitante à sa demande d'asile, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 2 août 2021 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA. Cette demande d'aide juridictionnelle, présentée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA, le 22 juillet 2021, a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la CNDA. S'il ressort des mentions du relevé " TelemOfpra ", produit en défense, que la procédure de demande d'aide juridictionnelle a pris fin le 20 novembre 2021, il n'est pas établi qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours, aurait été notifiée à M. B. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relèverait de l'une des hypothèses, énumérées à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire prend fin dès la date de notification de la décision de rejet de l'OFPRA, il n'est pas démontré qu'à la date de l'arrêté en litige, soit le 20 décembre 2021, le délai de recours contentieux devant la CNDA avait expiré. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, concomitante à sa demande d'asile, le préfet de la Guyane a méconnu son droit au maintien sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Marciguey, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 20 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200833_20240425
Données disponibles
- Texte intégral