TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200834_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 en tant que la préfète de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la préfète a commis une double erreur d'appréciation dans l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant à tort, d'une part, qu'elle résidait habituellement en Algérie, d'autre part, qu'elle pouvait effectivement avoir accès aux soins dont elle a besoin dans ce pays ;
- cette double erreur d'appréciation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a également commis une erreur de droit en ajoutant une condition aux conditions prévues par le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en retenant qu'elle ne démontrait pas la nécessité " d'être maintenue en France pour des motifs exceptionnels ou particuliers ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été lu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 27 février 2020. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour pour raison de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a annulé cet arrêté pour erreur de droit et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme C. Après réexamen du dossier, cette même autorité préfectorale, par un arrêté du 30 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'Ofii est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'Office ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a subi une masectomie du sein gauche en Algérie en janvier 2020, puis a fait l'objet d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie jusqu'au mois de juin 2020, est suivie et surveillée actuellement en France pour cette pathologie ainsi que pour une pneumopathie interstitielle. Pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, la préfète de la Corrèze s'est notamment fondée sur l'avis émis le 17 mars 2022 par le collège des médecins de l'Ofii, dont il n'est pas contesté que ce dernier mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, au regard de l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressée pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. D'une part, Mme C soutient que, à la suite de son cancer du sein, son état médical nécessite un suivi, qui ne pourra pas être assuré de manière effective en Algérie au regard de la faiblesse de ses ressources et de l'absence dans ce pays de dispositif d'accès gratuit aux soins. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas de la nature, de la " lourdeur " ni du coût des traitements dont elle a aujourd'hui besoin après avoir fait l'objet, comme dit au point 3, d'une masectomie, d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie en 2020, n'établit pas davantage ni même n'allègue que le système de santé algérien ne disposerait pas des infrastructures et des méthodes dont elle a besoin pour le suivi de son cancer et la prise en charge de sa maladie respiratoire, ni ne démontre, alors que la préfète soutient qu'il existe en Algérie un mécanisme de prise en charge publique des soins, qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un tel dispositif. Par suite, les éléments produit par Mme C ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Ofii sur la disponibilité des soins et la possibilité de bénéficier effectivement d'un suivi médical en Algérie, avis sur lequel s'est notamment fondée la préfète. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande de l'intéressée et de ce que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de la condition tenant à l'absence d'un traitement approprié en Algérie, telle qu'elle est prévue par le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. D'autre part, Mme C soutient que la préfète a commis une seconde erreur d'appréciation en considérant qu'elle avait sa résidence habituelle en Algérie. Si c'est à tort que la préfète a retenu un tel motif dès lors que l'intéressée justifie être entrée en France dès le 27 février 2020, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, légalement justifié ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, tenant à l'existence d'un traitement approprié aux pathologies dont souffre Mme C en Algérie. Par suite, le moyen tiré de cette seconde erreur d'appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme C soutient que la préfète a commis une erreur de droit en indiquant qu'elle ne démontre pas l'existence de " motifs exceptionnels ou particuliers " de nature à justifier son maintien sur le territoire français, par une telle mention, la préfète, doit être regardée non pas comme ayant exigé de l'intéressée de remplir une condition qui ne serait pas prévue par le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais comme ayant examiné d'office la demande de l'intéressée à l'aune de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 30 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200834_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel