TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200834_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2022, 29 juin et 22 septembre 2023, l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Moncy a constaté la désaffectation de la parcelle ZD n° 27 accueillant le site dit " A " et prononcé son déclassement du domaine public communal en vue de son intégration dans le domaine privé de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moncy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'elle a intérêt à agir contre la délibération en litige ; - la délibération en litige est illégale en raison de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 14 septembre 2021 ; - elle est illégale en raison de l'absence d'information suffisante des conseillers municipaux sur le projet de désaffectation et de déclassement préalablement à son adoption ; - la mention de la délibération en litige qui autorise le maire ou ses adjoints à signer tout document se rapportant à cette opération de déclassement et d'intégration dans le domaine privé communal est trop imprécise ; - la fermeture temporaire du site ne permet pas d'établir sa désaffectation à l'usage direct du public ; - le déclassement ne répond pas à un motif d'intérêt général dès lors que les motifs tenant à la sécurité des usagers et au coût d'entretien du site ne sont pas établis et que les dépenses d'entretien sont prises en charge par la communauté de communes de Domfront-Tinchebray au titre des compétences qui lui ont été transférées. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 21 juillet 2023, la commune de Moncy, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif et de l'absence d'intérêt à agir de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Hourmant, avocat de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand, - et les observations de Me Châles, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Moncy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Moncy a constaté la désaffectation de la parcelle ZD n° 27 accueillant le site de " A " et a prononcé son déclassement du domaine public communal en vue de son intégration dans le domaine privé de la commune. Par un courrier du 18 octobre 2021, l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand a fait part au maire de Moncy de son opposition à cette délibération et a demandé à ce que le site de " A " soit maintenu dans le domaine public. Par un courrier du 10 novembre 2021, l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Par sa requête, l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand demande l'annulation de la délibération du 14 septembre 2021 ainsi que de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, l'association requérante, dont le champ d'action, tel qu'il ressort de sa dénomination et de son siège social, est le bocage normand, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " la sauvegarde, la protection de l'environnement et du patrimoine de toute nature, d'en promouvoir la connaissance, de transmettre l'envie de sauvegarde et de protection aux générations futures. Elle milite pour le développement durable, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique ". Cet objet statutaire est de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre la délibération attaquée portant désaffectation et déclassement de la parcelle d'un hectare et demi accueillant le site touristique de " A ", qui abrite notamment un arboretum, un étang et une zone humide, eu égard aux atteintes susceptibles d'être portées par celle-ci au patrimoine paysager et touristique ainsi qu'à la mise en valeur de ce site. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand ne peut être accueillie. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 4. En l'espèce, la délibération du 14 septembre 2021, qui constate la désaffectation et prononce le déclassement de la parcelle ZD n° 27 du domaine public communal, constitue une décision d'espèce soumise à l'accomplissement des formalités de publication ou d'affichage. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles formalités aient été accomplies. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Moncy, la circonstance que l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération en cause n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. 6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal de Moncy du 14 septembre 2021 comprenait pour seule mention " 6 - A ", s'agissant du projet de désaffectation et de déclassement du domaine public du site de " A " porté à l'ordre du jour. Cette seule indication n'a pas permis aux conseillers municipaux de connaître la nature du projet, son contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées ni de mesurer les implications de leurs décisions. Ainsi, eu égard à l'imprécision de la convocation à la séance du conseil municipal et à l'absence de tout élément en précisant les termes, les conseillers municipaux n'ont pas disposé des informations suffisantes leur permettant de se prononcer utilement sur le projet de désaffectation et de déclassement du site de " A ". Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand est fondée à demander l'annulation de la délibération du 14 septembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Moncy demande sur ce fondement. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Moncy le versement à l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 14 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Moncy a constaté la désaffectation de la parcelle ZD n° 27 accueillant le site de " A " et prononcé son déclassement du domaine public communal en vue de son intégration dans le domaine privé de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand sont annulées. Article 2 : La commune de Moncy versera une somme de 1 500 euros à l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moncy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Protection et sauvegarde du patrimoine du bocage normand et à la commune de Moncy. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200834_20231027
Données disponibles
- Texte intégral