TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200834_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Brocard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Mandeure l'a mise en demeure de procéder à l'élagage de deux arbres situés sur sa propriété dans un délai de dix jours, ainsi que la décision du 23 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandeure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté contesté est illégal par voie de conséquence du vice d'incompétence qui entache l'arrêté du 25 janvier 2021 ; - il a pour base légale un arrêté du 25 janvier 2021 qui n'était plus en vigueur ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 611-2 du code de la voirie routière ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît l'article L. 2112-2-1 du code général des collectivités territoriales ; - il méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Mandeure, représentée par Me Landbeck, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de l'arrêté du 23 novembre 2021 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mandeure soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté contesté portant mise en demeure adressée à Mme C ne constitue pas une décision qui fait grief. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Suissa, substituant Me Brocard, pour Mme C et de Me Landbeck pour la commune de Mandeure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de Mandeure (Doubs) a déterminé les conditions de taille des haies, arbres et arbustes qui avancent sur la voie communale et les chemins ruraux de sa commune. Par un arrêté du 23 novembre 2021, Mme C a été mise en demeure " de procéder ou faire procéder à l'élagage des arbres et arbustes plantés sur sa propriété " dans un délai de 10 jours. Par un courrier du 19 janvier 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision prise le 23 mars 2022 par le maire de la commune de Mandeure. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. En application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune peut édicter un arrêté de police applicable sur toute partie de sa commune afin de prescrire l'élagage et l'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public. Cet arrêté de police administrative peut également prévoir que tout manquement donnera lieu à une amende d'un montant maximal de 500 euros. Le prononcé d'une telle amende est néanmoins subordonné à une procédure préalable dont la première étape est le constat des manquements par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint. Ensuite, sur la base de ce procès-verbal, le maire met en demeure le propriétaire négligent de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements constatés. Cette mise en demeure doit prévoir un délai d'au moins dix jours et informer son destinataire qu'il a la faculté de présenter des observations, le cas échéant, assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Enfin, l'inobservation des mesures prescrites ne donne lieu au prononcé d'une amende administrative qu'à l'issue d'une ultime mise en demeure notifiée au propriétaire négligent de se conformer à la réglementation en vigueur, restée inexécutée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. En application de l'article L. 2212-2-2 du même code, à l'issue de la procédure qui vient d'être rappelée, le maire peut également procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation. Dans ce cas, les frais afférents sont mis à la charge des propriétaires négligents. 3. L'arrêté contesté, qui vise les articles L. 2212-2-1 et L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2021 rappelé au point 1, met en demeure Mme C " de procéder ou faire procéder à l'élagage des arbres et arbustes plantés sur sa propriété ". Toutefois, cet arrêté indique qu'" en cas d'inobservation de ces dispositions, un procès-verbal la constatant sera établi par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint ". Ainsi, l'arrêté contesté ne permettait pas au maire de la commune de Mandeure d'infliger à Mme C une amende administrative ou de faire procéder à l'exécution forcée de travaux d'élagage d'arbres et de haies situés sur la propriété de l'intéressée. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme une mesure préparatoire, au demeurant surabondante au regard de la procédure précédemment rappelée, qui n'emporte aucun effet juridique sur la situation de Mme C. Par suite, l'arrêté du 23 novembre 2021 ne constitue pas une décision qui fait grief et, pour ce motif, la requête de Mme C doit être rejetée en tant qu'elle est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C soit mise à la charge de la commune de Mandeure qui n'est pas la partie perdante. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Mandeure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mandeure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Mandeure. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF) No 2200834
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2200834_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel