TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200834_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 février 2022, 20 septembre 2023 et 7 novembre 2023, MM. B A, David Beringer, Chris Engelhardt, Julien Thalmann et Eric Schuler, représentés par l'AARPI Talaris avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Ingolsheim a accordé un permis de construire à la SCEA Rinckel pour la construction de deux bâtiments agricoles à usage de poulailler situés au lieu-dit Am Gemeinen Weg ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ingolsheim une somme de 1 000 euros à verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R 431-10 a) et b) du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration dès lors que le projet ne respecte pas les distances d'implantation ;
- il méconnaît les dispositions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg dès lors que les zones enherbées du projet accueillant les volailles se situent en zone NJ, qui correspond à un secteur de jardin et ne saurait accueillir des animaux en plein air ;
- la voie d'accès au terrain d'assiette du projet est insuffisante ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 11 A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2022, 18 mars 2022, 10 octobre 2023 et 22 novembre 2023, la commune d'Ingolsheim, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article R 431-20 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUI de la Communauté de communes du Pays de Wissembourg selon lesquelles zones enherbées ne peuvent être destinées à accueillir des animaux en plein air est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 22 novembre 2023, la SCEA Rinckel, représentée par la SELARL Dôme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article R 431-20 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUI de la Communauté de communes du Pays de Wissembourg selon lesquelles zones enherbées ne peuvent être destinées à accueillir des animaux en plein air est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. A et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Boutin, avocate de M. A et autres ;
- les observations de Me Gillig, avocat de la commune d'Ingolsheim ;
- les observations de Me Verdin, avocat de la SCEA Rinckel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande de permis de construire déposée le 14 juin 2021 la SCEA Rinckel a sollicité la délivrance d'un permis de construire relatif à la construction de deux bâtiments agricoles à usage de poulailler, pour une surface créée de plancher de 898 m² destinés à accueillir chacun 4 400 poules. Du fait de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, cette demande a donné lieu à un refus du maire de la commune d'Ingolsheim. Le dossier ayant été modifié pour tenir compte de cet avis, la SCEA Rinckel a déposé, une seconde fois, une demande de permis de construire le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le maire d'Ingolsheim a accordé l'autorisation d'urbanisme en litige.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2021 :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. " Aux termes de l'article R. 512-54 du code de l'environnement : " () II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. / S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ".
4. Il est constant que le dossier de demande du permis de construire déposée le 16 septembre 2021 comporte le récépissé de la déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, au titre de la rubrique n° 2111, délivré le 7 juin 2021, effectuée en vue de la première demande de permis de construire déposée le 14 juin 2021 et qui a été rejetée. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire devait procéder à une nouvelle déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et que la seconde demande de permis de construire devait comporter le récépissé correspondant à cette nouvelle déclaration. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent que le changement d'implantation dont le projet litigieux a fait l'objet pour respecter l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) constituerait une modification substantielle au sens des dispositions de l'article R. 512-54 du code de l'environnement. Dans ces conditions, les modifications ne justifiaient pas le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () ".
6. D'une part, si les requérants soutiennent que le dossier de permis est incomplet au motif qu'il ne comprend pas de plan matérialisant les toitures dans leur intégralité, il en ressort qu'il comporte différents plans, dont l'examen combiné a permis au service instructeur d'apprécier les caractéristiques des toitures dans leur intégralité. D'autre part, les requérants soutiennent qu'aucun plan de coupe de l'état initial du profil du terrain de nature à permettre une comparaison entre l'existant et l'état projeté n'a été produit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés auraient pour effet de modifier le profil du terrain. Au demeurant, les plans de coupe produits au dossier sont suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet de construction aux règles d'urbanisme. En tout état de cause, les requérants n'indiquent pas au regard de quelle réglementation applicable la conformité du projet n'aurait pu être appréciée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (). / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ".
8. Les requérants soutiennent que le dossier de permis est incomplet au motif que le projet de construction ne prévoit pas de gestion de l'assainissement ni de dispositif de recueil des eaux pluviales. Toutefois, le plan de masse mentionne que la desserte par les réseaux d'assainissement n'est pas nécessaire pour ce projet et que les eaux pluviales seront directement évacuées vers le milieu naturel par infiltration dans le sol. En outre, il ressort du dossier de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement joint à la demande de permis de construire que les effluents et sous-produits feront l'objet d'un épandage dans des sols agricoles. Tel est le cas notamment pour les eaux de lavage, qui seront recueillies dans une cuve de rétention renforcée puis épandues sur les champs. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que le fonctionnement des poulaillers implique l'utilisation de produits chimiques dont l'évacuation nécessiterait le raccordement au réseau d'assainissement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un dispositif d'assainissement serait à prévoir pour le projet en cause. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-10 du code de l'environnement : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° () 2111. / () ". Aux termes de l'article 2.1. de l'annexe 1 de cet arrêté : " Règles d'implantation / Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) () ".
10. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les règles d'implantation définies à l'article 2.1. de l'annexe 1 de l'arrêté précité du 27 décembre 2013 au motif que, si les bâtiments destinés à accueillir les volailles se situent à une distance approximative de 100 mètres des premières habitations, les zones enherbées destinées à accueillir les animaux en plein air ne se situent qu'à 60 mètres des premières constructions.
11. Toutefois, la vérification du respect de ces prescriptions ne s'impose pas à l'autorité délivrant des autorisations d'urbanisme portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement, même lorsque les prescriptions en cause concernent l'implantation de certaines constructions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige ne respecterait pas ces prescriptions générales. En tout état de cause, il est constant que la distance de 100 mètres minimum, qui doit être évaluée à partir des bâtiments abritant les volailles et non des zones enherbées qui ne sauraient être regardées comme des annexes au sens et pour l'application de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013, est respectée entre l'implantation des bâtiments du projet litigieux et les habitations des tiers.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public / Accès / 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (). ".
13. Les requérants soutiennent que le projet litigieux ne respecte pas l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en date du 12 octobre 2021, lequel préconise que le terrain d'assiette devra disposer d'un accès répondant aux caractéristiques d'une voie engin et qu'à cet effet, devront être aménagées des voies d'une largeur de 4 mètres pour permettre l'accès des véhicules de secours, en ce que la voie d'accès au terrain objet du projet, qui présente une largeur de 3 mètres, est insuffisante.
14. Toutefois, l'arrêté en litige précise que les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours devront être respectées au stade de l'exécution du permis, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'avis du 12 octobre 2021, au demeurant favorable au projet. Le constat de commissaire de justice établi le 13 septembre 2023 à la demande des requérants ne permet nullement d'établir que la réalisation du projet serait de nature à créer un problème particulier de sécurité en termes d'accès des véhicules de services de secours et de lutte contre l'incendie. En tout état de cause, et alors que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire permet de constater que le terrain bénéficie d'un accès direct depuis le chemin d'exploitation, qui est une voie ouverte à la circulation publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 3 A du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
16. Les requérants se prévalent de l'avis de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 28 septembre 2021 pour soutenir que le projet en litige est exposé à un risque d'inondation ou de coulées de boues susceptible générer une pollution de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Cet avis se borne toutefois à émettre des prescriptions, visées à l'article 2 de l'arrêté de permis de construire et à indiquer que sous réserve de leur respect, le projet n'appelle pas d'observations. Ni le constat de commissaire de justice du 13 septembre 2023 ni les attestations produites ne sont de nature à établir que ces prescriptions ne pourront pas être mises en œuvre par le pétitionnaire et que le projet serait exposé à un risque d'inondation ou de coulées de boues, ou que sa réalisation serait de nature à provoquer un tel risque pour les habitations situées dans le secteur d'implantation. Les requérants n'établissent pas davantage que le pétitionnaire ne pourrait pas disposer de la réserve incendie située à moins de 200 mètres des bâtiments d'élevage. Par ailleurs, le service de l'environnement et des risques de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a émis le 24 septembre 2021 un avis favorable au projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 11 A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbain ".
18. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté en zone agricole, sur un terrain situé en périphérie du centre village de la commune, dans un environnement dépourvu d'intérêt paysager et d'unité architecturale composé de constructions pavillonnaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que, suite à un premier avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire a revu l'implantation de son projet pour tenir compte de cet avis et ainsi ne pas porter atteinte à la perspective historique dégagée depuis le fort de Schoenenbourg. Le projet modifié a alors fait l'objet d'un accord de l'architecte des bâtiments de France en date du 21 septembre 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 11-A du PLUi du pays de Wissembourg.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ".
21. Les requérants ont fait valoir que le projet méconnaît les dispositions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Wissembourg dès lors que les zones enherbées accueillant les volailles se situent en zone NJ, qui correspond à un secteur de jardin et ne sauraient accueillir des animaux en plein air. Toutefois, ce moyen a été soulevé pour la première fois par les requérants le 20 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la réception par les requérants du premier mémoire en défense, qui doit être regardée comme étant intervenue le 8 mars 2022. Par suite, les requérants ont invoqué tardivement le moyen précité, qui doit être écarté comme irrecevable.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 présentées par M. A et autres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ingolsheim et de la SCEA Rinckel, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ingolsheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. A et autres le versement à la SCEA Rinckel de la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : M. A et autres verseront à la SCEA Rinckel une somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant les requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCEA Rinckel, à la commune d'Ingolsheim et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère ;
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2200834_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel