TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200835_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022, et le 21 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui communiquer les déclarations de candidature concernant le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 à Besançon ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs ; - il a reçu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ; - il a besoin de connaître l'adresse des candidats pour vérifier le bien fondé de leur domiciliation ; le principe de communication de ce document est d'intérêt public ; - il est admis de communiquer les déclarations de candidature avec adresse postale des candidats. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en vertu du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Application élection " et " Répertoire nationale des élus " en son article 8 les adresses coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique des candidats ne peuvent être communiquées à un tiers ; - il a informé le requérant qu'il était disposé à communiquer un listing contenant les informations sollicitées à l'exception des adresses des candidats ; - l'occultation des données non communicables représente une charge de travail très conséquente pour les services de la préfecture compte tenu du nombre de déclarations de candidatures concernées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Pernot , rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, par un courrier du 26 novembre 2021, demandé au préfet du Doubs de lui communiquer une copie des déclarations de candidature aux élections municipales du premier tour le 15 mars 2020 à Besançon. Face au silence du préfet, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 28 janvier 2022, laquelle a émis un avis le 31 mars 2022 estimant que les documents sollicités présentaient le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à l'exclusion des courriels et numéros de téléphone, mentions qui doivent être occultées. Par décision du 25 février 2022, le préfet du Doubs a accepté de communiquer un listing comprenant les nom, prénom, date de naissance, profession, et nuance politique, à l'exception des coordonnées personnelles (adresse, courriel et numéro de téléphone) des candidats. Souhaitant obtenir l'adresse postale des candidats, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet du Doubs en tant qu'elle refuse de communiquer les déclarations de candidatures avec les adresses postales. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission () ". Aux termes de l'article L.311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 154 du code électoral, les candidats aux élections législatives sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. 4. Il résulte des dispositions précitées du code électoral que ces documents, qui sont revêtus de la signature des candidats et énoncent leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession, comportent des mentions relatives à la vie privée des candidats aux dites élections. Si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Ainsi, si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, la mention des nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, profession et nom de la commune du domicile du candidat figurant dans les déclarations de candidature n'excède pas l'information légitime des citoyens sur les candidats. En revanche, la divulgation à des tiers des mentions contenues dans ces déclarations, relatives au numéro et au nom de la voie se rapportant au domicile du candidat, est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des personnes que ces informations concernent. Il en est de même, si ces mentions figurent sur les déclarations de candidature, des numéros de téléphone et adresses de courriel. Par suite, les déclarations de candidature au premier tour des élections municipales de 2020 à Besançon présentent le caractère de documents administratifs communicables à M. A, en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L. 311-7 du même code, des mentions relatives au numéro et au nom de la voie se rapportant au domicile des candidats et des numéros de téléphone et courriel. 5. Si le préfet du Doubs fait valoir que l'occultation de mentions non communicables représente une charge de travail très conséquente pour ces services, il ne démontre pas de l'impossibilité technique de cette tâche inhérente à tout service public, ni ne fait état du caractère abusif de la demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Doubs portant refus de communication des déclarations de candidature au premier tour des élections municipales de 2020 à Besançon, sous réserve de l'occultation des mentions relatives au numéro et au nom de la voie se rapportant au domicile des candidats et des numéros de téléphone et courriel. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, compte tenu des motifs d'annulation de cette décision, que le préfet du Doubs communique à M. A une copie des déclarations de candidature au premier tour des élections municipales de 2020 à Besançon sous réserve de l'occultation des mentions indiquées au point 4 du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cette communication envers M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'occultation des mentions indiquées au point 4 du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Doubs refusant de communiquer à M. A une copie des déclarations de candidature au premier tour des élections municipales de 2020 à Besançon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, de communiquer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, une copie des déclarations de candidature au premier tour des élections municipales de 2020 à Besançon, sous réserve de l'occultation des mentions indiquées au point 4 du présent jugement Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Doubs. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200835_20221228
Données disponibles
- Texte intégral