TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200835_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B C a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 janvier 2022 pour le recouvrement d'une somme de 3 070 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période courant de janvier à novembre 2018.
Il soutient que :
- pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, il n'était plus locataire du logement pour lequel il bénéficiait d'une aide personnelle au logement et que les allocations afférentes ont été versées directement sur le compte bancaire de son bailleur ;
- il lui est aussi réclamé une somme de 523,29 euros ;
- il a envoyé un recours à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qui refuse de comprendre sa situation dès lors qu'il n'a jamais été en possession des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que si l'allocation de logement sociale a été versée à tort au bailleur de M. C pour la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2018, elle l'a toutefois été en la faveur de l'intéressé et réclamée, à la fin du bail, au bailleur et, d'autre part, que le requérant ne lui a pas signalé son changement de situation.
Par un courrier du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que la requête de M. C porte sur une contrainte délivrée en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale notifié avant le 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Bernabeu a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité une aide personnelle au logement le 15 janvier 2013, qui lui a été accordée sous la forme de l'allocation de logement sociale. Par un courrier du 11 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 070 euros pour la période courant de janvier à octobre 2018. Par un second courrier du 8 octobre 2020, la caisse d'allocations familiale de l'Essonne a mis en demeure M. C de payer la somme de 3 070 euros. A défaut pour M. C d'avoir payé la somme correspondant à l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a délivré le 17 janvier 2022 une contrainte à l'encontre de l'intéressé, en vue du recouvrement de la somme de 3 070 euros. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " [] Les aides personnelles au logement comprennent : [] 2° Les allocations de logement : /a) L'allocation de logement familiale ; /b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code précité : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
3. Aux termes de l'article L. 825-1 du code la construction de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
4. Aux termes du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " II. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation précité : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, partant, de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il en va de même des oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, qui ressortent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il résulte de l'instruction que M. C a formé opposition à la contrainte délivrée le 17 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et la requête de M. C ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2200835 2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200835_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel